TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201056_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mai 2022 et le 3 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hautes Pyrénées a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à venir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de prendre une nouvelle décision, après une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas obtenu de réponse à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Une mise en demeure a été adressée le 13 septembre 2022 au préfet des Hautes-Pyrénées.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Genty.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais, est entré régulièrement en France le 4 juin 2017. Le 1er octobre 2019, il a déposé une demande d'admission au séjour. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2024, M. A a produit la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, qui lui a été délivrée par le préfet des Hautes-Pyrénées le 13 mai 2022, soit antérieurement à la date d'enregistrement de la requête. Dès lors, M. A ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de
M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2201056_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel