TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201056_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 10 octobre 2022, M. A B, représenté par Me d'Onorio di Meo, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison des logements situés 5 et 32 rue des Lois sur le territoire de la commune de Toulouse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas redevable des impositions en litige, dès lors que les locaux sont passibles de la cotisation foncière des entreprises ; - il n'est pas redevable des impositions en litige, les locaux ayant été pris à bail par la société MR B dont il est le président ; - il n'a pas la jouissance des appartements en cause, ceux-ci étant uniquement destinés à la location saisonnière et loués par l'intermédiaire de plateformes de réservation ; - l'administration fiscale a commis une erreur dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne l'exonération à la taxe d'habitation à la mise en agence du bien ; - l'assujettissement des propriétaires de logements meublés proposés à la location courte durée méconnaît le principe d'égalité devant l'impôt. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 septembre 2022 et 15 février 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a constitué une société, la Conciergerie MR B, dont il est l'associé unique et président, au cours du mois d'avril de l'année 2019. La Conciergerie MR B est locataire sur le territoire de la commune de Toulouse de deux logements situés aux n°5 et 32 rue des Lois, proposés à la sous-location par l'intermédiaire de plateformes de réservation. Par un avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2021, l'administration fiscale a assujetti ces logements à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021, pour des montants respectifs de 1051 euros et 928 euros. La réclamation préalable formée par M. B le 15 décembre 2021 a été rejetée par décision du 5 janvier 2022. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due :/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;/ () II. - Ne sont pas imposables à la taxe :/ 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ;/ () III. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer :/ () 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme () ". L'article 1408 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". En vertu de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Il ressort des dispositions précitées que toutes les personnes, physiques ou morales, qui disposent ou jouissent des locaux imposables au 1er janvier de l'année d'imposition, et qui ne bénéficient pas d'un régime d'exonération, sont redevables de la taxe d'habitation. Il résulte également de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. Lorsque le local meublé est pris à bail par un locataire lié au propriétaire par un contrat de location à usage d'habitation et qu'il le propose à son tour à la sous-location en utilisant des plateformes de réservation, il est redevable de la taxe d'habitation dans les conditions qui viennent d'être énoncées. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a été assujetti à la taxe d'habitation à raison des appartements sis 5 et 32 rue des Lois à Toulouse. Toutefois, il résulte également de l'instruction qu'au 1er janvier de l'année d'imposition en litige, ces biens étaient loués par la Conciergerie MR B. Conformément aux dispositions précitées, cette dernière était ainsi redevable de la taxe d'habitation desdits logements. Par suite, l'administration fiscale n'était pas fondée à mettre à la charge de M. B les taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison des appartements situés aux n°5 et 32 rue des Lois à Toulouse. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander la décharge des taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est déchargé des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison des appartements situés aux n°5 et 32 rue des Lois à Toulouse. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et du directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La magistrate désignée, S. C La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2201056_20240507
Données disponibles
- Texte intégral