TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201057_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme D B, représentée par Me Peres, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer la nature et l'importance de l'affection psychique dont elle est atteinte. Elle soutient qu'une expertise est utile dans la perspective d'une action en indemnisation qu'elle est susceptible d'exercer en raison des illégalités fautives entachant les décisions de la collectivité de Corse refusant de lui accorder un congé de longue maladie lorsqu'elle était en activité. La requête a été communiquée à la collectivité de Corse et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Dans la perspective d'une action en responsabilité, la mesure d'expertise sollicitée en vue de déterminer la nature et l'importance de l'affection psychique dont est atteinte Mme B, n'est pas dépourvu de caractère utile. Il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : M. C A, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d'appel de Marseille, demeurant hôpital de la Conception, pôle psychiatrique, 147 boulevard Baille à Marseille, est désigné avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé actuel de Mme B et ses antécédents médicaux ; 3°) fournir au tribunal les éléments permettant de dire si l'état de santé psychique de Mme B, lorsqu'elle était en activité et notamment au cours de la période 2019-2021, était de nature à mettre l'intéressée dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, à rendre nécessaires un traitement et des soins prolongés et s'il présentait un caractère invalidant et de gravité confirmée ; 4°) fournir au tribunal, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B, de la collectivité de Corse et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la collectivité de Corse, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et à Daniel A, expert. Fait à Bastia le 3 octobre 2022. Le juge des référés, Signé Hanafi HALIL La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2201057_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel