TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201057_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. D A B, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute- Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute- Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail, et, à titre subsidiaire, de prendre une décision dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
- elles sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elles se fondent ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, la préfète de la Haute- Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A B n'est fondé.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A B, ressortissant congolais né en 1964, est entré en France irrégulièrement le 24 janvier 2020. Il demande l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022, par lequel la préfète de la Haute- Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le refus de titre de séjour :
2. S'il ressort des pièces du dossier que M. A B séjournait en France depuis deux ans et demi à la date de l'arrêté en litige et vit actuellement à Limoges avec une ressortissante de même nationalité, qu'il a épousée religieusement en 1996 dans leur pays d'origine et qui est titulaire d'une carte pluriannuelle de séjour, ainsi qu'avec deux de leurs 3 enfants, l'intéressé ne justifie pas d'une vie commune avec eux depuis la date de son entrée sur le territoire, alors qu'il indique lui-même dans sa requête que " sa compagne s'est déclarée en vie maritale depuis le 6 décembre 2021 ". De plus, alors qu'il est constant que sa compagne et leurs enfants résident en France depuis 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait entretenu, sous quelque forme que ce soit, des relations avec eux pendant les 8 années au cours desquelles il a vécu éloigné de sa famille, en Angola. En outre, à la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 6 mars 2020, notifiée le 19 mars suivant, il a fait l'objet par un arrêté du 2 juin 2020 d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français qu'il ne conteste pas ne pas avoir exécuté. Par ailleurs, par les seules pièces qu'il produit, notamment une attestation d'inscription dans une formation de conducteur de travaux, il ne justifie pas d'une intégration particulièrement notable en France, quand bien même il s'implique dans le suivi de la scolarité de son plus jeune fils. Enfin, l'intéressé se prévaut de son état de santé, invoquant plusieurs pathologies chroniques, diabète, hypertension artérielle, obésité associée à une " probable apnée du sommeil ". Outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B ait formulé une demande de titre de séjour pour raisons de santé, les seuls certificats médicaux versés au dossier émanant du médecin traitant de la famille et le courriel du laboratoire Biogaran faisant état de ce que le traitement AMLODIPINE n'est pas commercialisé en République démocratique du Congo, ne sont pas suffisants pour établir qu'un défaut de prise en charge exposerait l'intéressé à des conséquences d'une extrême gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier de manière effective d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine dès lors notamment que le courriel susmentionné du laboratoire Biogaran n'exclut pas que la spécialité AMLODIPINE, qui est un générique, soit distribuée par d'autres laboratoires pharmaceutiques en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, la préfète de la Haute- Vienne n'a pas porté au droit de M. A B à mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A B doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, la préfète de la Haute- Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. En troisième lieu, comme dit au point 2, M. A B a vécu éloigné de ses enfants pendant 8 années sans démontrer avoir entretenu des liens avec eux, ni avoir contribué à leur entretien et leur éducation. S'il justifie d'une reprise de relations avec son enfant mineur né en 2008 depuis son entrée sur le territoire français et s'impliquer dans le suivi de sa scolarité, cette circonstance n'est pas suffisante, à elle seule, à faire regarder la préfète comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant, alors qu'il n'est pas fait état d'obstacle à ce que la compagne du requérant demande le bénéfice du regroupement familial, ni à ce que, dans l'attente, M. A B rende visite à son fils sous couverts de visas touristiques. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 2, M. A B n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi méconnaitraient le 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Haute- Vienne.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
F. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2201057_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel