TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201057_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2022 et 1er mars 2023, Mme A B, représentée par Me Tandjigora, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par ordonnance du 9 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante haïtienne née le 4 janvier 1996 à Léogane (Haïti), est entrée sur le territoire français le 2 juin 2019 de manière irrégulière, selon ses déclarations. Le 19 août 2019, elle a formé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 novembre 2019, lui ayant été notifiée le 7 décembre 2019. Le 18 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 août 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français à l'âge de 23 ans pour y poursuivre ses études. Elle était inscrite dans un lycée privé à compter de l'année scolaire 2019 et a obtenu en juin 2022 le diplôme du brevet de technicien supérieur, spécialité " gestion de la PME ". Depuis son entrée en France, elle indique être hébergée chez sa mère, qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 21 février 2024 et a deux enfants de nationalité française, qui sont ses demi-sœurs. En dépit de ces éléments, il est constant que Mme B est entrée sur le territoire français le 2 juin 2019, de sorte que son séjour présentait un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué. De plus, cette entrée est irrégulière et l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision lui ayant été notifiée le 7 décembre 2019, n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 18 avril 2022. Par ailleurs, la requérante, qui a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, y détient toujours des attaches personnelles et familiales dès lors que son père, ses trois sœurs et sa grand-mère y résident. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée déterminée en tant que responsable d'une épicerie, celle-ci étant postérieure à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Guadeloupe aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B doit également être écarté. 5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2201057_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel