TA31Juge unique chambre 3Juge unique chambre 3
TA31 · Juge unique chambre 3 — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201057_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2022, Mme B E et M. D A demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née le 22 février 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté leur recours amiable en vue de l'obtention d'un logement. Ils soutiennent qu'eu égard à l'urgence de leur situation, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les requérants n'ayant pas renouvelé leur demande de logement social, il n'y a plus lieu de statuer sur leur recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. A, qui désirent bénéficier d'un logement, ont présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 22 novembre 2021 sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Leur demande a été rejetée par la commission de médiation le 22 février 2022. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer du préfet de la Haute-Garonne : 2. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que les requérants n'ont pas renouvelé leur demande de logement social, cette circonstance, qui n'équivaut ni à la satisfaction de leur demande, ni au retrait de la décision attaquée, n'est pas de nature à priver d'objet le recours pour excès de pouvoir présenté par Mme E et M. A. Il y a lieu, par suite, de statuer sur leur demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires ". Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ". 4. Mme E et M. A ont saisi la commission de médiation au motif qu'ils étaient dépourvus de logement. S'ils contestent la décision de la commission de médiation rejetant leur recours gracieux au motif que leurs conditions de vie sont difficiles notamment du fait de l'aggravation du handicap de M. A, ils n'apportent aucun élément précis sur leur situation en termes de logement et de santé à la date de la décision attaquée, ce qui ne permet pas de remettre en cause la décision de la commission de médiation. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que cette commission aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de médiation du 22 février 2022. Leur requête doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E et M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et M. D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 3
- Formation
- Juge unique chambre 3
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2201057_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel