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TA63 · Chambre 2 — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201058_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente de lui délivrer un récépissé sans délai ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'AARPI Ad'vocare, Me Gauché, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le médecin rapporteur était présent lors de la délibération du collège de médecins dont la composition est prévue à l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le défaut de prise en charge de l'hépatite B dont il est atteint est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale dès lors que le préfet n'a pas examiné les conséquences de la mesure d'éloignement sur l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il résulte de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale dès lors que le préfet n'a pas examiné les conséquences de cette décision sur l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il résulte de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France le 29 janvier 2019. Par une décision du 31 mai 2019, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile. Cette décision a été confirmée par décision de la cour nationale du droit d'asile du 2 juin 2020. Par une décision du 26 mars 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 septembre 2021. Par une décision du 2 février 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé à M. A de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 2 février 2022. Sur l'étendue du litige : 2. La magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative, a, par un jugement du 27 juillet 2022, d'une part, renvoyé les conclusions d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour à une formation collégiale et, d'autre part annulé les décisions du 2 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Il a également été enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement. 3. Par suite, il y a lieu, dans le cadre du présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 2 février 2022. Sur le non-lieu opposé par le préfet du Puy-de-Dôme : 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé dans l'attente du réexamen de sa situation. La délivrance de cette autorisation provisoire de séjour ne saurait avoir eu pour effet de retirer la décision du 2 février 2022 portant refus de titre de séjour. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et plus précisément du bordereau de transmission produit par le préfet, que le médecin rédacteur du rapport n'a pas siégé au sein du collège de médecins qui a rendu un avis sur la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Selon l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 8. En vertu de ces dispositions, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 9. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 6 janvier 2022 selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant conteste l'appréciation portée sur son état de santé s'agissant du défaut de prise en charge médicale qui selon lui devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. A cet égard, il a versé au dossier des éléments qui permettent au tribunal d'apprécier sa situation médicale sans qu'il soit besoin de demander l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 16 février 2021, que M. A présente une maladie chronique à type d'hépatite B. Toutefois ces éléments sont insuffisamment circonstanciés quant au risque lié à l'interruption de sa prise en charge et ne suffisent ainsi pas à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le moyen tiré de l'erreur de fait sur l'état de santé du requérant doit dès lors, être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201058
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TA6316 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201058_20240516
TA646 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2201058_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel