TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 7éme chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201059_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2022, M. B A, représenté par Me Lucile Delorme, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 décembre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réenregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : - la décision du préfet est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait, car il habite bien dans le département des Yvelines ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article R. 311-10 devenu R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire. Une mise en demeure a été adressée le 26 avril 2023 au préfet des Yvelines. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né en 1989, soutient être entré en France en avril 2014 et y avoir résidé sans discontinuer depuis. Il a présenté le 14 janvier 2021 auprès du préfet des Yvelines une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision du préfet des Yvelines du 11 décembre 2021 par laquelle il l'informe du classement sans suite de sa demande et l'invite à déposer une nouvelle demande auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis. 2. Aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police () ". Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Pour fonder sa décision de classement sans suite, le préfet des Yvelines indique qu'il ressort des pièces produites par M. A ainsi que de l'enquête qu'il a fait diligenter qu'il serait en réalité domicilié à Stains (93). Toutefois, M. A soutient à l'appui de sa requête qu'il s'agit d'un ancien domicile qu'il a abandonné au courant de l'année 2020 et qu'il est depuis hébergé chez un tiers à Chanteloup-les-Vignes. Il se prévaut de pièces en ce sens qu'il verse au dossier, notamment de ses bulletins de paye à compter de janvier 2019 ainsi que de relevés bancaires et d'avis d'imposition, faisant toutes mention qu'il était, à la date de la décision, domicilié à cette adresse de Chanteloup-les-Vignes. Ainsi, l'inexactitude matérielle de la domiciliation alléguée par M. A ne ressort d'aucune pièce du dossier. Par ailleurs, une copie de cette requête a été communiquée le 5 septembre 2022 au préfet des Yvelines, qui a été mis en demeure le 26 avril 2023 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines doit être réputé avoir admis l'exactitude de la domiciliation alléguée par M. A, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée repose sur un fait matériellement inexact. Elle doit par suite être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 décembre du préfet des Yvelines est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, M. Lutz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le président, Signé P. Ouardes Le rapporteur, Signé F. Lutz La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201059
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Chronologie de l'affaire
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TA7823 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2201059_20240523