TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2201059_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mai 2022, le 9 mai 2022, le 10 décembre 2022 et le 8 janvier 2025, M. A B, Mme C F épouse B et M. D B, représentés par Me Bot, demandent au tribunal : 1°) de déclarer la commune de Cherbourg-en-Cotentin responsable de l'accident d'accrobranche de M. A B survenu le 3 août 2017 ; 2°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de condamner la commune de Cherbourg-en-Cotentin au versement d'une allocation provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices de A B ; 3°) de réserver les demandes indemnitaires de M. D B et de Mme C F épouse B ; 4°) de déclarer le jugement opposable à l'établissement national des invalides de la Marine et à la société " Harmonie Mutuelle " ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Cherbourg-en-Cotentin la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de la commune de Cherbourg-en-Cotentin est engagée en raison du défaut de surveillance lors de la sortie au parc de loisir " Bayeux Aventure " du 3 août 2017, les circonstances et la matérialité de l'accident étant démontrées, sans que soit opposable une faute de la victime ; - il y a lieu d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale ; - le préjudice réparable est à évaluer par un expert et la commune de Cherbourg-en-Cotentin doit être condamnée au versement d'une avance de 10 000 euros. Par des mémoires enregistrés le 13 décembre 2024 et le 8 janvier 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 13 janvier 2025 et non communiquées, l'établissement national des invalides de la Marine, représenté par la SEARL Medeas, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Cherbourg-en-Cotentin à lui verser la somme de 11 317,22 euros au titre de ses débours ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cherbourg-en-Cotentin la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, compte tenu de la responsabilité de la commune de Cherbourg-en-Cotentin est engagée, elle est fondée à solliciter la somme de 11317,22 euros au titre de ses débours. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 9 novembre 2022, le 12 décembre 2024 et le 9 janvier 2025, la commune de Cherbourg-en-Cotentin, représentée par la SCP Normand et associés, conclut au rejet de la requête sur le fondement de la responsabilité pour faute et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune n'a commis aucune faute de surveillance ; - la victime a commis une faute. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Bot, représentant M. A B, Mme C F épouse B et M. D B, de Me Zivy, représentant l'établissement national des invalides de la Marine, et de Me Potier, représentant la commune de Cherbourg-en-Cotentin. M. A B, Mme C F épouse B et M. D B n'étaient ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, mineur de quatorze ans, a participé le 3 août 2017 à une sortie de loisir dans le cadre du " Point accueil des jeunes de E " organisée par la commune de Cherbourg-en-Cotentin au parc de loisir " Bayeux Aventure ". Il a été victime d'un accident de tyrolienne lors de cette sortie. Par un courrier du 7 mars 2022, la commune de Cherbourg-en-Cotentin a rejeté la demande d'indemnisation des préjudices de M. et Mme B et M. A B. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d'ordonner une mesure d'expertise et de condamner la commune de Cherbourg-en-Cotentin à leur verser une avance de 10 000 euros sur la future indemnité. En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 2. Aux termes de l'article R. 227-15 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs est fixé comme suit : () 2° Un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que le 3 août 2017, le jeune A B, âgé de quatorze ans, participait, dans le cadre d'un séjour au parc de loisirs " Bayeux Aventure ", à une activité accrobranche au sein d'un groupe de cinq adolescents. Après avoir reçu des moniteurs du parc les consignes d'utilisation du matériel, le groupe a débuté un parcours sans encadrement. Lors de l'utilisation d'une tyrolienne, le jeune A a percuté le camarade qui le précédait qui, suite à une mauvaise réception, est reparti en arrière sans parvenir à rester sur la plateforme. Le jeune A a été victime d'une fracture de la jambe au moment du choc. Les témoignages produits par les requérants soulignent le manque de surveillance de la part du personnel encadrant et en particulier, sans que cela soit contesté en défense, l'absence de moniteur à proximité de la tyrolienne sur les lieux de l'accident. Cette absence de surveillance sur les lieux d'une activité dangereuse constitue une faute d'organisation ou de surveillance de la part de la commune, de nature à engager sa responsabilité. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que le jeune A n'a pas attendu que le camarade qui le précédait soit parfaitement arrivé sur la plateforme de la tyrolienne avant de s'engager sur l'agrès. Le garçon, alors âgé de quatorze ans, ne présentait pas de difficulté de compréhension des règles de sécurité ni de la dangerosité de l'activité d'accrobranche. Un tel comportement est de nature en l'espèce à exonérer la commune de Cherbourg-en-Cotentin de sa responsabilité à hauteur de 25 %. En ce qui concerne les préjudices : 5. L'état du dossier ne permettant pas au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de versement d'une allocation provisionnelle à valoir sur la réparation des préjudices de A B. 7. Les droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu'à la fin de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions des parties, procédé à une expertise médicale. Article 2 : L'expert sera désigné par le président du tribunal administratif. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : L'expert aura pour mission de : 1°) se faire communiquer et prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. A B ainsi que tous documents relatifs à son état de santé, et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués en lien avec la chute de celui-ci le 3 août 2017 à Cussy et à son état antérieur ; 2°) examiner M. B et décrire les séquelles dont il est atteint à la suite de l'accident du 3 août 2017 en les distinguant de son état antérieur ; 3°) dire si l'état de santé actuel de M. B est totalement ou partiellement imputable à cette chute et, le cas échéant, dans quelle mesure ; 4°) dire si l'état de M. B est consolidé, et depuis quelle date, au regard des différentes séquelles dont il est atteint, ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, fournir toutes précisions utiles sur l'évolution prévisible des séquelles concernées et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 5°) évaluer la nature et l'étendue des préjudices patrimoniaux en utilisant la nomenclature Dintilhac ; 6°) évaluer la nature et l'étendue des préjudices extra-patrimoniaux en utilisant la nomenclature Dintilhac ; 7°) faire toute observation utile. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. B, la commune de Cherbourg-en-Cotentin, la société Harmonie mutuelle et l'Établissement National des Invalides de la Marine. Article 5 : L'expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception sept jours au moins avant les opérations d'expertise. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe dans le délai imparti par l'ordonnance le désignant et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme C F épouse B et M. D B, à la société Harmonie mutuelle, à l'Établissement National des Invalides de la Marine, à la commune de Cherbourg-en-Cotentin et à l'expert. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2201059_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA