TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201060_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, Mme B D, représentée par Me Peres, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'événement survenu le 8 décembre 2019 dans le temps et le lieu du service. Elle soutient qu'une expertise est utile pour évaluer les préjudices personnels qu'elle a subis, dans la perspective d'une action en indemnisation. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse déclare qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance introduite par Mme D. La requête a été communiquée au préfet de la zone de défense sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Dans la perspective d'une action en indemnisation, la mesure d'expertise sollicitée en vue d'évaluer les préjudices personnels subis par Mme D à la suite de l'événement survenu le 8 décembre 2019 dans le temps et le lieu du service n'est pas dépourvue de caractère utile. Il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : M. A C, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour d'appel de Bastia, demeurant au centre hospitalier de Bastia, route royale, BP 680 à Bastia, est désigné avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme D ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé actuel de Mme D et ses antécédents médicaux ; 3°) préciser l'origine des affections dont se plaint Mme D et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'événement survenu dans le temps et le lieu du service le 8 décembre 2019 et, le cas échéant, dans quelle proportion (exprimée en pourcentage) ; 4°) dire si l'état de santé de Mme D a entraîné une incapacité temporaire partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 5°) indiquer à quelle date l'état de santé de Mme D peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à la seule activité professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état de santé ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 6°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d'agrément) et le cas échéant, en évaluer l'importance ; 7°) fournir au tribunal, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme D et du préfet de la zone de défense sud. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au préfet de la zone de défense sud, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et à M. A C, expert. Fait à Bastia le 29 septembre 2022. Le juge des référés H. HALIL La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2201060_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel