TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201060_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Maître Yanick Hodebar-Louis, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de mettre fin aux effets de l'ordonnance n°2200829 du 26 août 2022 suspendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe du 8 juin 2022 concernant Mme C A.
Le centre hospitalier fait valoir que :
- sa requête est recevable, les conditions de mise en œuvre de la procédure de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont réunies, à savoir que l'ordonnance querellée édictait des mesures et continue à produire des effets ;
- il existe un élément nouveau tiré de ce qu'il n'a pu en temps utile exposer des faits au juge des référés, en l'espèce, que Mme A était suspendue dès le 3 novembre 2021, par une décision du 26 octobre 2021, décision non contestée par l'intéressée et devenue définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, Mme C A représentée par Maître Devers et la SCPA Ezelin-Dione, conclut au rejet de la requête et à ce que le CHU de la Guadeloupe lui verse la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le pourvoi en cassation a transféré la matière contentieuse au Conseil d'Etat ;
- les éléments nouveaux produits présentent un caractère inopérant ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de référé n° 2200829 du 26 août 2022.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Maître Hodebar-Louis pour le CHU de la Guadeloupe et celles de Mme C A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-4 : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Par la présente requête, le CHU de Guadeloupe demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4, de mettre fin aux effets de l'ordonnance de référé n° 2200829 du 26 août 2022 suspendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice-administrative, l'exécution de la décision du 8 juin 2022 concernant Mme C A, aide-soignante.
3. L'élément nouveau invoqué par le CHU de Guadeloupe est que Mme A était déjà suspendue à compter du 3 novembre 2021 par une décision du 26 octobre 2021, non contestée par l'intéressée.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A, suspendue depuis le 3 novembre 2021 comme le rappelle le CHU, a bénéficié de la plate-forme " écoute et parole " mise en place à l'attention notamment des personnels hospitaliers, et a obtenu, selon les termes mêmes du centre hospitalier, la levée de sa suspension ainsi qu'une autorisation spéciale d'absence du 30 décembre 2021 au 13 janvier 2022. Dès lors qu'elle modifie l'ordonnancement juridique, la décision du 8 juin 2022, portant suspension de l'intéressée, à compter du 15 janvier 2022, constitue une nouvelle décision. Il résulte de ce qui précède que le CHU n'est pas fondé à soutenir que la décision du 8 juin 2022 n'aurait qu'un caractère confirmatif de la décision du 26 octobre 2021 devenue définitive.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'élément nouveau invoqué par le CHU ne justifie pas la levée de la mesure de suspension prononcée par l'ordonnance de référé n° 2200829 du 26 août 2022.
6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, la somme de 1 000 euros, en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est rejetée.
Article 2 : Le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe versera à Mme C A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à Mme C A.
Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé de la Guadeloupe.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
O. B
La greffière,
Signé :
L. Lubino
La République mande et ordonne à l'agence régionale de santé en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, par délégation,
Signé :
L. LubinoAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2201060_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA