TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 5ème Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201060_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. A B, représenté par Me Maral, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 20 novembre 2021 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de retirer ou d'abroger l'arrêté en date du 5 août 2021 ;
2°) d'annuler, par voie de conséquence, l'arrêté en date du 5 août 2021 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- la décision implicite de retirer ou d'abroger les arrêtés du 5 août 2021 est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Maral, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien, est entré irrégulièrement en France en octobre 2018 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 22 octobre 2018 mais s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire. Il a fait l'objet d'une seconde obligation de quitter le territoire français le 5 août 2021 à la suite de son interpellation dans le cadre d'une procédure judiciaire pour vol et usurpation d'identité. Il en a sollicité le retrait ou l'abrogation et demande l'annulation du rejet implicite du refus de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".
3. La décision par laquelle le préfet refuse d'abroger un arrêté portant obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit être motivée en vertu de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté le 20 septembre 2021 une demande d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français du 5 août 2021. Cette demande qui doit être regardée comme présentant le caractère d'un recours administratif au sens de l'article L. 231-4 du même code, n'a pas obtenu de réponse dans le délai de deux mois et a fait naître une décision implicite de rejet. Enfin, l'intéressé a présenté, dans le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision implicite, une demande de communication des motifs adressée à l'administration préfectorale le 2 décembre 2021. Le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas communiqué les motifs de sa décision implicite de rejet de la demande d'abrogation dans le mois suivant cette demande. Dès lors, cette décision implicite de rejet est entachée d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres motifs de la requête, à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
6. La présente annulation du refus d'abroger l'obligation de quitter le territoire français n'implique pas l'annulation de cette décision. Les conclusions de M. B tendant à cette annulation par voie de conséquence doivent donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français de M. B est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme Gourmelon, première conseillère.
Rendu publique au greffe du tribunal le 12 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
O. C
L'assesseur le plus ancien,
signé
F. PottierLa greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201060Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3512 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201060_20221212
TA4426 mai 2025
DTA_2201060_20250526Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2201060_20221212