TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201060_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2022 et le 27 février 2023, Mme D B, représentée par Me Laclau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui octroyer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision de refus de titre de séjour est incompétent ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée de vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet, qui a constaté le caractère insuffisamment probant des pièces d'état-civil produites, ne lui a pas demandé de compléter son dossier ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée de vice de procédure est d'erreur de droit dès lors que le préfet a fait peser sur elle une présomption de falsification des pièces d'état-civil produites et n'a pas consulté les autorités guinéennes sur ce point ; - cette décision est entachée d'erreur de droit faute d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'erreur de droit car le préfet s'est cru lié par l'avis rendu par le service de la police aux frontières consulté ; - elle établit en tout état de cause sa minorité et son insertion, de telle sorte que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur de droit faute d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, - et les observations de Me Laclau, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, est entrée en France au cours de l'année 2018 et a été confiée au service départemental de l'aide sociale à l'enfance du département de la Vendée par un jugement du juge pour enfants du 7 juin 2019. Elle a demandé l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 23 août 2021. Par un arrêté du 20 janvier 2022, la préfète de l'Ariège a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si la préfète de l'Ariège fait valoir que l'identité de la requérante a été enregistrée dans le fichier dit " C " à l'occasion d'une demande de visa présentée au consulat général de France de Dakar au cours de laquelle elle a déclaré être née le 24 août 1999, Mme B a produit à l'appui de son dernier mémoire un acte de naissance doté d'un dispositif de sûreté informatique, dont l'administration ne conteste pas la validité. Il s'ensuit que Mme B doit être regardée, au vu de cette pièce, comme née le 24 août 2003. 3. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B est entrée en France à l'âge de quinze ans en 2018 et y résidait depuis plus de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été prise en charge, de manière continue, par le service de l'aide sociale à l'enfance, au cours de cette période et a suivi une scolarité sérieuse, qui l'a conduite à préparer à compter de la rentrée scolaire 2021 un baccalauréat mention " service à la personne et au territoire ". Il résulte en outre des rapports sociaux et psychologiques produits, d'une part, que la requérante est parfaitement intégrée en France et, d'autre part, qu'elle a été victime d'une excision forcée et d'un mariage forcé dans son pays d'origine, qui l'ont conduite à rompre avec ses parents. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la préfète de l'Ariège a, en l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Il s'ensuit qu'elle est fondée à demander l'annulation de cette décision ainsi que de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, édictées le même jour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. L'annulation par le présent jugement de l'arrêté du 20 janvier 2022 implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ariège de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, à verser à Mme B sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Ariège du 20 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ariège de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la préfète de l'Ariège. -copie sera adressée à Me Laclau. L'assesseur le plus ancien, M. BERNOS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2201060_20230512
Données disponibles
- Texte intégral