TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201061_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 janvier et 9 février 2022, Mme B C, représentée par Me Besse, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
- d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) à titre subsidiaire :
- d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai
d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100
euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet
examen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Besse sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 6 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2022.
Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022 après la clôture d'instruction.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante comorienne née en 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé au titre de sa vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.
Sur l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
S'agissant des moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision en litige, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de Mme C, comporte l'énoncé des considérations de fait, relatives notamment aux précédents titres de séjour dont elle a été titulaire depuis son entrée en France le 21 septembre 2017, et de droit, qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation, doivent être écartés.
S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision sur sa situation personnelle :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. La requérante se prévaut de la durée de son séjour en France où elle est entrée le 21 septembre 2017. Toutefois, l'ancienneté et la continuité du séjour sur le territoire national sont insuffisantes pour démontrer qu'elle y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors que la requérante a séjourné en France sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " qui ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement en France. Par ailleurs, elle se prévaut du fait qu'elle a suivi une licence 2 de droit à l'université de Perpignan puis un master 1 à l'université Paris 8, où elle a effectué du bénévolat, ainsi que d'avoir travaillé à temps partiel comme employée commerciale chez Monoprix de mai 2020 à juillet 2021. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour justifier d'une insertion particulière à la société française. En outre, si Mme C se prévaut de la présence de son père, titulaire d'une carte de résident valable dix ans, ainsi que de celle de son frère, de ses deux demi-frères, de sa cousine et ses deux enfants, avec qui elle réside, ainsi que du décès de sa mère le 26 juin 2010, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier qu'elle n'aurait plus aucune attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, ni à démontrer qu'elle ne pourrait y poursuivre sa vie privée et familiale, étant, à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
S'agissant de l'erreur de fait :
7. La requérante soutient que le préfet du Val-d'Oise a entaché la décision attaquée d'une erreur de fait dès lors qu'il a retenu qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant :
9. Mme C, qui est majeure à la date de l'arrêté en litige, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dès lors, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Besse et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère,
M. Goupillier, conseiller,
assistés de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
V. A
La présidente,
signé
E. Coblence
La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201061Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2201061_20221003
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