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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201061_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête que M. B C a déposée par une lettre du 15 juillet 2020. Par cette requête, enregistrée par le greffe du tribunal le 24 février 2022, M. C demande l'annulation de la décision du 28 avril 2020, notifiée le 5 mai suivant, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a confirmé la créance d'allocation de logement sociale (ALS) mise à sa charge pour un montant de 9 185 euros. Il soutient que : - cette créance n'est pas fondée dès lors qu'il est bien locataire de son appartement sis à Lorient et qu'il n'est pas domicilié à Bourges où il ne se rendait que pour honorer ses rendez-vous médicaux et rendre visite à sa famille ; - il n'a jamais été plus d'un mois hors de son logement ; - les sommes perçues par virement bancaire de son ex-conjointe correspondent à un prêt qu'elle lui a accordé ; - eu égard à sa situation, cette dernière a par ailleurs continué d'acquitter les factures d'électricité du logement qu'il occupe. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu est fondé dans son principe et son montant dès lors que le requérant n'avait pas sa résidence effective à Lorient, mais à Bourges, et ne disposait donc d'aucun droit à l'ALS. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant demande l'annulation de la décision du 28 avril 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Morbihan a confirmé la créance d'allocation de logement sociale mise à sa charge pour un montant de 9 185 euros. 2. Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ". Aux termes de l'article L. 822-2 du même code : " I.-Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; () / II.-Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires () ". Aux termes de l'article R. 822-23 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ". 3. Il résulte de ces dispositions que les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale, laquelle s'entend du logement effectivement occupé pendant au moins huit mois par an. 4. En l'espèce, si le requérant soutient qu'il résidait effectivement, durant la période de la créance en litige, dans le logement litigieux sis à Lorient, il ressort du rapport d'enquête établi le 12 septembre 2019 par un contrôleur assermenté de la CAF à la suite du contrôle de sa situation intervenu sur pièces le 5 juillet 2019 et à son domicile déclaré le 19 août suivant, et dont les constations font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que Mme A, présentée comme l'ancienne conjointe de M. C, " était titulaire du contrat d'énergie du 01/10/2012 au 26/08/2019 () la consultation de ses comptes au Crédit Mutuel montr[ant] effectivement des prélèvements réguliers pour Edf, Bouygues Télécom et Free ", et que " son [nom] apparaissait d'ailleurs sur la boite aux lettres du domicile ". Le contrôleur de la CAF note par ailleurs que le requérant " est connu à l'adresse de sa mère sur Ficoba depuis 08/2014 ", que " l'ensemble des démarches (Demande Aah) depuis 2015 sont faites à Bourges ", que l'intéressé " s'est lancé dans une activité indépendante en 10/2018 à Bourges " et que " la consultation des comptes bancaires de monsieur depuis 06/2016 montre que son lieu de vie est à Bourges hormis une courte période à Lorient du 08/01/2017 au 10/03/2017 ". L'instruction révèle par ailleurs que le requérant a confirmé à la CAF, par une réponse apportée le 27 mars 2019 à une demande d'information complémentaire de cette dernière, être " hébergé chez ma mère à titre gratuit sur Bourges pour mes soins " et louer " un appartement au 33 rue Paul Bert à Lorient mais je n'y vis pas et je vais résilier le contrat ". À l'appui de sa requête, l'intéressé produit une lettre supposément rédigée par Mme A qui " certifie sur l'honneur avoir quitté [le logement sis à Lorient] courant d'année 2016 et que M. C B est devenu le locataire ". Toutefois, cette lettre, non datée, n'est de surcroît accompagnée d'aucun document permettant d'établir l'identité de son auteur et ne saurait dès lors être retenue. Par ailleurs, les avis d'imposition de Mme A que produit le requérant, établi à l'adresse de la mère de celle-ci, ne sauraient établir que cette dernière n'aurait pas effectivement habité le logement supposément occupé par M. C et que celui-ci n'aurait quant à lui pas effectivement été domicilié chez sa mère. Par suite, le requérant, qui n'établit pas que sa résidence se situait effectivement dans le Morbihan, à Lorient, ne disposait d'aucun droit à l'ALS dans ce département. Il s'ensuit que M. C n'est pas fondé à contester l'indu résultant de la régularisation de sa situation et à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2020. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2201061_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel