TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201062_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 avril 2022 et le 13 mai 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Sud Bâtiment, représentée par Me Oosterlynck de la Scp Penard Oosterlynck et Beveraggi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'OPDHLM Vallis Habitat le paiement de la somme de 161 616.01 euros TTC (134 680.01 euros HT) ; 2°) de mettre à la charge de l'OPDHLM Vallis Habitat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ni le maître d'œuvre, ni le pouvoir adjudicateur n'ont notifié le décompte général dans le délai de 30 jours, en violation de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales et techniques ; - le pouvoir adjudicateur n'a pas notifié le décompte général en vue de l'établissement du décompte général et définitif du règlement dans le délai de dix jours à compter du 22 septembre 2021 pour le lot n°1 et du 23 septembre 2021 pour le lot n°2 ; - l'OPDHLM Vallis Habitat n'a pas procédé au règlement des sommes qui lui sont dues dans le délai de trente jours à compter du 2 octobre 2021 pour le lot n°1 et du 3 octobre 2021 pour le lot n°2, date auxquelles les projets de décompte général transmis les 22 et 23 septembre 2021 sont devenus définitifs ; - il n'a pas déféré à sa mise en demeure par courrier du 4 novembre 2021 de régler la somme de 134 680.01 euros. Par un premier mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, l'OPDHLM Vallis Habitat conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS Sud Bâtiment à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la SAS Sud Bâtiment n'a pas transmis de copie de ses projets de décompte final et général au maitre d'œuvre, méconnaissant l'article 13.4 du cahier des clauses administratives générales et techniques. Par un second mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, l'OPDHLM Vallis Habitat conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la déduction de la somme de 135 659,31 euros de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et à la condamnation de la SAS Sud Bâtiment à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que des pourparlers ont été engagés avec la SAS Sud Bâtiment afin de parvenir à une solution amiable, et qu'il a procédé au règlement de la somme de 135 659.31 euros à la SAS Sud Bâtiment au titre du lot n°1. [BE1] Par un acte enregistré le 24 mars 2023, la SAS Sud Bâtiment, qui confirme qu'un accord est intervenu dans la présente affaire et que l'OPDHLM Vallis Habitat a réglé les sommes dues, doit être regardée comme se désistant de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un acte enregistré le 24 mars 2023, la SAS Sud Bâtiment doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge la SAS Sud Bâtiment la somme demandée par l'OPDHLM Vallis Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société par actions simplifiée Sud Bâtiment. Article 2 : Les conclusions présentées par l'OPDHLM Vallis Habitat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Sud Bâtiment et à l'OPDHLM Vallis Habitat. Fait à Nîmes, le 4 avril 2023. La juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [BE1]Par deux mémoire en défense, enregistrés le 9 mai 2022 et le 6 septembre 2022, l'OPDHLM Vallis Habitat conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la déduction de la somme de 135 659,31 euros de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et à la condamnation de la SAS Sud Bâtiment à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par son premier mémoire, il fait valoir que la SAS Sud Bâtiment n'a pas transmis de copie de ses projets de décompte final et général au maitre d'œuvre, méconnaissant l'article 13.4 du cahier des clauses administratives générales et techniques. Par son second mémoire, il soutient que des pourparlers ont été engagés avec la SAS Sud Bâtiment afin de parvenir à une solution amiable, et qu'il a procédé au règlement de la somme de 135 659.31 euros à la SAS Sud Bâtiment au titre du lot n°1. N°220106
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2201062_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel