TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201063_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Leboul, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'ordonnance n°2115182 du 22 décembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'injonction de lui délivrer une convocation prononcée par l'ordonnance °2115182 du 22 décembre 2021 n'a pas été exécutée, qu'il n'a toujours pas été convoqué dans les services préfectoraux et que l'inexécution de l'ordonnance constitue un élément nouveau justifiant l'introduction de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une convocation a été envoyée à M. A pour un rendez-vous le 21 avril 2022 à 8h50 et que le conseil de l'intéressé a également été averti de cette convocation par courriel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même et sur le terrain duquel se place d'ailleurs le requérant, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 3. Par une ordonnance rendue le 22 décembre 2021, le juge des référés du tribunal de céans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner une date de convocation à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'une convocation a été envoyée à M. A pour un rendez-vous le 21 avril 2022 à 8h50 et que le conseil de l'intéressé a également été averti de cette convocation par courriel du 2 mars 2022, dont il a accusé bonne réception. Dès lors que le requérant ne soutient pas que cette convocation ne constituerait pas une mesure utile équivalente à celle qu'il avait sollicitée, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de modification de l'article 1er de l'ordonnance n°2115182 du 22 décembre 2021. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de modification de l'ordonnance n°2115182 du 22 décembre 2021 présentées par M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 septembre 2022. La juge des référés, Signé J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201063_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA