TA25Juge unique 1ère chambreJuge unique 1ère chambre
TA25 · Juge unique 1ère chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201063_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Grandmougin, demande au tribunal :
1°) de condamner le groupe hospitalier de la Haute-Saône à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi pour ne pas avoir été préparée à la fin de vie de sa mère, décédée au sein de cet établissement le 6 juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre au groupe hospitalier de la Haute-Saône de lui présenter des excuses ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de la Haute-Saône la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 14 avril 2022 par laquelle le groupe hospitalier de la Haute-Saône a rejeté sa demande d'indemnisation est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait et devra encore être annulée pour lui avoir été directement adressée au lieu d'avoir été envoyée à son mandataire ;
- le groupe hospitalier a commis une faute au regard des articles L. 1110-10 et R. 4127-38 du code de la santé publique et de la charte de la promotion de la bientraitance de l'établissement en ne l'informant pas que sa mère était en fin de vie ainsi que par les maladresses commises dans son courrier de condoléances du 15 juillet 2020 et les informations erronées contenues dans sa réponse du 19 février 2021 à sa réclamation ;
- elle a subi un préjudice moral tenant au manque de délicatesse du personnel du groupe hospitalier de la Haute-Saône lors de la fin de vie de sa mère, qui devra être indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le groupe hospitalier de la Haute-Saône, représenté par Me Mayer-Blondeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Mang, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, née le 8 mai 1939, est décédée le 6 juillet 2020 au sein de la maison d'accueil et de santé pour personnes âgées de la Haute-Saône (MASPA), établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes rattaché au groupe hospitalier de la Haute-Saône et qui l'hébergeait depuis le 4 décembre 2014. Sa fille, Mme B, qui avait été désignée comme personne de confiance, estimant avoir été mal accompagnée au moment de la fin de vie de Mme A, a présenté une demande indemnitaire préalable auprès du groupe hospitalier de la Haute-Saône, par un courrier de son conseil en date du 4 octobre 2021. Par une lettre du 14 avril 2022, le groupe hospitalier de la Haute-Saône, considérant les soins prodigués à Mme A conformes aux règles de l'art et l'information donnée à Mme B adaptée, a opposé un refus à sa demande indemnitaire. Mme B demande au tribunal de condamner le groupe hospitalier de la Haute-Saône à l'indemniser de son préjudice moral résultant d'un défaut d'accompagnement au moment de la fin de vie de sa mère.
2. En premier lieu, la décision du 14 avril 2022 par laquelle le groupe hospitalier de la Haute-Saône a rejeté la demande d'indemnisation de Mme B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la requête de Mme B, qui présente le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle requête, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle demande, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur de fait et du mauvais adressage de la décision de refus d'indemnisation sont inopérants.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1110-10 du code de la santé publique : " Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. ". Aux termes de l'article R. 4127-38 du même code : " Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. ". En application de l'article R. 1112-69 dudit code, relatif au décès des personnes hospitalisées : " La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l'aggravation de l'état du malade et du décès de celui-ci. () ". Enfin, la charte de la promotion de la bientraitance de l'établissement mentionne qu'il s'agit d'accompagner le résident dans sa fin de vie en consultant la personne de confiance et la famille du résident.
4. D'une part, la circonstance que le courrier de condoléances adressé le 15 juillet 2020 par le groupe hospitalier de la Haute-Saône à Mme B à la suite du décès de sa mère comporte des erreurs quant au lien de parenté les unissant et la date d'entrée de la défunte dans l'établissement l'hébergeant, erreurs pour lesquelles le groupe hospitalier a au demeurant présenté ses excuses par un courrier du 15 décembre 2020 et réitéré celles-ci dans ses écritures devant le juge, n'est pas de nature à caractériser une faute dans l'accompagnement de l'entourage de la résidente décédée susceptible d'engager la responsabilité du groupe hospitalier à son égard.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A souffrait de plusieurs pathologies, notamment de troubles bipolaires qui avaient justifié de très nombreuses hospitalisations, d'obésité morbide, de diabète de type II fortement déséquilibré et d'insuffisance rénale chronique. Une dernière hospitalisation, du 11 au 18 juin 2020, n'a pas permis de rééquilibrer son diabète, ni de mettre fin à sa décompensation psychiatrique, malgré le bénéfice d'un essai d'antibiothérapie et d'une modification de son traitement contre le diabète. Son état de santé s'est dégradé avec l'apparition notamment de somnolences et d'une anorexie. La fiche de suivi journalier renseignée par un médecin le 5 juillet 2020 à 11 h 29 mentionne que devant l'évolution de l'état de santé de la résidente, qui ne se nourrissait plus depuis quarante-huit heures et était dans un état semi-comateux, la décision a été prise d'arrêter ses traitements, de lui administrer des médicaments contre la douleur et des soins de confort et de prévenir sa fille que sa mère était probablement en fin de vie à court ou moyen terme. Dans son courrier du 19 février 2021 produit au dossier, le groupe hospitalier de la Haute-Saône affirme que le médecin a tenté en vain de joindre téléphoniquement Mme B le 5 juillet 2020 et n'a pas souhaité laisser de message sur son répondeur téléphonique compte tenu de la nature de la nouvelle à annoncer mais envisageait de réitérer son appel téléphonique le lendemain. Le décès de Mme A constaté le 6 juillet 2020 à 4 h 50 ne lui en n'a pas laissé le temps. Si ce même courrier évoque un entretien qu'aurait eu Mme C B avec un médecin le 3 juillet 2020, la requérante le réfute et la fiche de suivi journalier de Mme A, qui mentionne ce jour-là un appel téléphonique de sa fille qui se prénomme Véronique, soit la sœur de la requérante, ne permet pas de confirmer que Mme B se serait effectivement entretenue avec un médecin à cette date au sujet de l'état de santé de sa mère. Enfin, Mme B affirme que lorsqu'elle a rendu visite à sa mère, le 2 juillet 2020, aucune information ne lui a été communiquée. Compte tenu toutefois des difficultés à prévoir la fin de vie d'une patiente atteinte des pathologiques dont souffrait Mme A et de la tentative d'appel téléphonique du médecin pour prévenir Mme B de l'aggravation de l'état de santé de sa mère, le groupe hospitalier de la Haute-Saône ne peut pas être regardé comme ayant commis une faute au regard des dispositions précitées de nature à engager sa responsabilité.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la condamnation du groupe hospitalier de la Haute-Saône.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Le juge de l'injonction est tenu de statuer sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement.
8. Le présent jugement, qui rejette la demande de Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Au surplus, en dehors des cas prévus par les dispositions législatives du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'administration. Les conclusions de la requête tendant à ce que le groupe hospitalier de la Haute-Saône présente des excuses publiques à Mme B ne peuvent donc en tout état de cause qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupe hospitalier de la Haute-Saône, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, une quelconque somme au bénéfice de Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au groupe hospitalier de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 1ère chambre
- Formation
- Juge unique 1ère chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2201063_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel