TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201063_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 avril 2022 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a confirmé la décision du 9 février 2022, par laquelle sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, a été rejetée. Elle soutient que le préfet ne peut lui opposer le fait que la demande a été faite plus d'un an après qu'elle ait été admise à résider en France, dès lors qu'elle a introduit sa demande initiale à l'intérieur de ce délai. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères ". 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale 3. Le 15 février 2021 Mme C a demandé l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Cette demande a été rejetée par une décision du 9 février 2022 du préfet de la Loire-Atlantique au motif du caractère frauduleux du permis de conduire produit par l'intéressée. Mme C a alors saisi le préfet d'un recours gracieux, rejeté, le 13 avril 2022, au motif qu'il intervenait plus d'un an après l'acquisition par l'intéressée d'une résidence normale en France. L'intéressée doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. 4. En premier lieu, Mme C ne critique pas la décision du 9 février 2022 et notamment le motif, tiré du caractère frauduleux du permis de conduire dont elle se prévaut qui la fonde. 5. En second lieu, il résulte de la décision prise sur recours gracieux que le préfet s'est fondé sur l'existence d'une fraude et sur le fait que l'intéressée ayant produit un nouveau permis de conduire algérien, ledit recours pouvait être interprété comme une nouvelle demande qui intervenant plus d'un an après l'établissement de sa résidence en France par Mme C, serait irrecevable. Si l'intéressée critique ce second motif, elle ne conteste à aucun moment le premier motif retenu par le préfet qui était de nature à lui seul à fonder la décision en cause. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2022 doivent être rejetées. 6. Il résulte de tout ce que précède que la requête de Mme C doit etre rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre d'expertise et de ressources des titres et échanges de permis de conduire de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le magistrat désigné, O. ALa greffière, N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2201063_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel