TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2201064_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 6 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de la Guadeloupe, sous astreinte " maximale ", d'exécuter le jugement n° 2000332 du 13 mai 2021 du tribunal administratif de la Guadeloupe ; 2°) de saisir le Conseil d'Etat ; Il soutient que le rectorat de l'académie de la Guadeloupe n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif du 13 mai 2021 en procédant à son reclassement et qu'il se borne à lui réclamer des pièces qu'il a déjà fournies. De précédentes expériences professionnelles dans le secteur privé n'ont toujours pas été prises en compte dans son nouvel arrêté de reclassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la rectrice d'académie de Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu'elle a exécuté le jugement n° 2000332 du 13 mai 2021. Une procédure juridictionnelle a été ouverte le 28 septembre 2022 en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2000332 du 13 mai 2021. Vu : - le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2000332 du 13 mai 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président, - les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique, - et les observations de M. A, présent à l'audience. L'académie de la Guadeloupe n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ". 2. Par un jugement n° 2000332 du 13 mai 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté de la rectrice de l'académie de la région Guadeloupe du 13 novembre 2019 portant reclassement de M. A au 1er échelon du grade de professeur certifié de classe normale avec une reprise d'ancienneté de 7 mois et 24 jours et la décision du 10 février 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a rejeté son recours gracieux et lui a enjoint de procéder au reclassement de M. A, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement. 3. En premier lieu, M. A fait valoir que l'injonction prononcée par le tribunal dans le jugement susvisé du 13 mai 2021, n'a pas été complètement exécuté. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à la notification du jugement précité, la rectrice de l'académie de Guadeloupe a, par un arrêté du 28 mai 2021, procédé au reclassement de l'intéressé en qualité de professeur certifié à l'échelon 5 à la cadence normale sans report d'ancienneté. Puis par arrêté du 6 septembre 2021, le rectorat a classé l'intéressé au 4ème échelon, à compter du 1er septembre 2019 avec une ancienneté de 3 mois et 3 jours, en prenant en compte ses activités professionnelles du 6 avril 1999 au 31 octobre 1999 ( contractuel à l'université Haute Alsace), du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2000 (chercheur à l'université Haute Alsace), du 1er novembre 2000 au 31 mars 2001 (contractuel à l'université Haute Alsace), du 2 mai 2001 au 30 avril 2004 (ingénieur Renault), du 1er mai 2004 au 31 mai 2004 ( ingénieur), du 16 janvier 2017 au 30 juin 2017 (non titulaire CLG Moule), du 20 octobre 2017 au 5 juillet 2018 (non titulaire CLG Bebel). Il soutient toutefois que ses expériences en qualité de cadre dans le secteur privé du 6 mars 2006 au 1er mars 2007, du 3 mai 2007 au 31 octobre 2018 ainsi que du 13 janvier 2014 au 21 mars 2014 auraient également dû être prises en compte. 4. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 1er avril 2022, l'administration a invité l'intéressé à présenter des justificatifs probants pour attester de ces dernières activités. Or, dans un premier temps, M. A s'est alors borné à retourner un document intitulé " annexe " comportant un tableau qui n'était accompagné d'aucune pièce justificative établie par ses précédents employeurs. A l'appui de la présente instance, s'agissant du contrat Expert ingénierie BFC Solution France, M. A a produit la traduction en deux colonnes d'un contrat à durée déterminée ne comportant aucune en-tête et auquel n'étaient jointes ni fiches de paie ni attestation d'employeur de fin de contrat. S'agissant des activités au sein de ASM DIMATEC et IDIANA Automobile, les pièces versées ne présentent pas un caractère probant suffisant pour justifier la réalité des activités ainsi alléguées Dans ces conditions, et alors même que ce reclassement serait entaché d'illégalité, ce qui constitue un litige distinct de la présente demande d'exécution, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'injonction prononcée par le tribunal relative à son reclassement, n'a pas été correctement exécutée par le rectorat. 5. En deuxième lieu, il appartenait à M. A de saisir le Conseil d'état d'un pourvoi s'il entendait contester le jugement n° 2000332 du 13 mai 2021. Par suite, les conclusions tendant à la saisine du Conseil d'Etat, sous astreinte, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au rectorat de l' académie de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHELa greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef Signé : M-L Corneille
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2201064_20230216
Données disponibles
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