TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201064_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2201064 le 7 avril 2022 et le 8 décembre 2022, M. B, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles la préfète du Gard a implicitement rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel ainsi que d'une carte de résident et, d'autre part, au renouvellement de son titre de séjour expiré le 18 août 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à titre principal de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de quatre années et, à titre très subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- faute pour l'administration de lui avoir communiqué les motifs de ses décisions implicites de rejet, ces dernières sont entachées d'un défaut de motivation ;
- la délivrance d'un titre de séjour d'une année portant la mention " vie privée et familiale " n'a pas fait disparaître la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident dont les motifs n'ont pas été communiqués et qui se trouve, de la sorte, entachée d'une absence de motivation ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ainsi que de sa vie privée et familiale ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel méconnaît les articles L433-1 et R433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de lui délivrer une carte de résident méconnaît les articles L426-17 et L426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité ainsi qu'au rejet de la requête.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Chaussard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant comorien né le 31 décembre 1982, M. A s'est vu délivrer et renouveler depuis 2014 un titre de séjour portant la mention " vide privée et familiale " et l'autorisant à travailler et dont la validité a expiré le 18 août 2017. Il déclare avoir déposé au mois de juin 2017 auprès de la préfecture du Gard des demandes tendant d'une part, au renouvellement de son titre de séjour et, d'autre part, à la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel ainsi que d'une carte de résident. Il demande au tribunal l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Gard a implicitement rejeté ses demandes de titre de séjour.
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, la préfète du Gard a procédé au renouvellement du titre de séjour de M. A qui s'est vu délivrer, le 28 juin 2022, un titre de séjour d'une durée d'une année, valable à compter du 12 mai 2022, portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, à la date du présent jugement, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A, qui par ailleurs ne démontre pas avoir présenté des demandes tendant à la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel ainsi que d'une carte de résident, se trouvent dépourvues d'objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
M. Chaussard, premier conseiller,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. CHAUSSARD
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2201064_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel