TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201064_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2022, le préfet de la Manche, demande au tribunal d'annuler la délibération du 4 novembre 2021 par laquelle la communauté d'agglomération Mont Saint-Michel Normandie a autorisé la délégation de la compétence eaux pluviales urbaines à ses communes membres. Il soutient que le déféré est recevable et que la délibération méconnaît l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales et l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la communauté d'agglomération Mont Saint-Michel Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La communauté d'agglomération Mont Saint-Michel Normandie, par une délibération du 4 novembre 2021, a autorisé la délégation de la compétence eaux pluviales urbaines à ses communes membres. Le préfet de la manche a présenté un recours gracieux contre cette délibération, qui été implicitement rejeté le 7 mars 2022 par la communauté d'agglomération Mont Saint-Michel Normandie. Par le présent recours, le préfet de la Manche demande l'annulation de la délibération du 4 novembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020 : " I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1. / La communauté d'agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 8° à 10° du présent I à l'une de ses communes membres (). Les compétences déléguées en application des treizième et quatorzième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d'agglomération délégante. La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté d'agglomération délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée ". Aux termes du III de l'article L. 5211-5 du même code : " Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. / () L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes / (). ". 3. Aux termes du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " () V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée. / () / L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque transfert de charge. / Tous les cinq ans, le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente un rapport sur l'évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences par l'établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. / () 6° Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis du présent V sont recalculées dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elles ne peuvent être indexées ; / 7° Sous réserve de l'application du 5° du présent V, les établissements publics de coopération intercommunale soumis au présent article et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la diminution des attributions de compensation d'une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles-ci. () ". 4. La communauté d'agglomération Mont Saint-Michel Normandie a bénéficié à compter du 1er janvier 2020 du transfert obligatoire de compétence de gestion des eaux pluviales. Par une délibération du 4 novembre 2021, elle a décidé de confier à compter du 1er janvier 2022 aux communes la gestion déléguée des eaux pluviales. L'article 6 du modèle de convention annexée à la délibération du 4 novembre 2021 stipule que " la commune assure l'intégralité du financement () étant précisé qu'il n'a pas été procédé à une révision de l'attribution de l'attribution de compensation (AC) à raison du transfert de cette compétence à la communauté d'agglomération. (). La commune supporte de ce fait l'ensemble des charges d'investissement et de fonctionnement. () A l'arrivée du terme normal ou anticipé () de la présente convention, si elle n'est pas renouvelée, les parties mettrons en œuvre la procédure de révision des AC en fonctionnement et en investissement pour tenir compte des charges transférées à la communauté d'agglomération en conséquence du transfert de la compétence de gestion des eaux urbaines ". 5. La procédure de versement et de calcul de l'attribution de compensation telle que prévue par l'article 1609 nonies C du code général des impôts précité s'applique au transfert de compétence. Aucun texte ne permet d'appliquer cette procédure aux délégations de gestion mentionnées par l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. La communauté d'agglomération ne saurait se prévaloir du non-respect des règles relatives au calcul de l'attribution de compensation lors du transfert initial de compétence à l'établissement public intercommunal, pour s'exonérer de toute compensation financière lors d'une délégation de gestion ultérieure. Dès lors, en prévoyant que le financement de la gestion déléguée des eaux pluviales sera à la seule charge des communes compte tenu de l'absence de révision de l'attribution de compensation lors du transfert de la compétence à l'établissement public intercommunal, la communauté d'agglomération Mont Saint-Michel Normandie a commis une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 4 novembre 2021 de la communauté d'agglomération Mont Saint-Michel Normandie doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 4 novembre 2021 de la communauté d'agglomération Mont Saint-Michel Normandie est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Manche et à la communauté d'agglomération Mont Saint-Michel Normandie. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLANLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2201064_20240322
Données disponibles
- Texte intégral