TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201064_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, Mme B A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'ayant présenté une demande d'asile le 4 octobre 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devait faire application des dispositions postérieures à la loi du 10 septembre 2018 ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et des dispositions alors codifiées à l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance du principe général des droits de la défense, des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et des dispositions alors codifiées aux articles L. 744-8 et D. 744-37-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions alors codifiées à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 21 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003, sa vulnérabilité n'ayant pas été prise en compte ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa vulnérabilité et celle de sa fille ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 octobre 2021 ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante lybienne née le 2 mars 1979, a déposé une demande d'asile le 2 janvier 2020 auprès des services de la préfecture du Nord. Par une décision du 4 octobre 2021, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
2. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. ".
3. Mme A ne justifie, ni même n'allègue avoir saisi le directeur général de l'OFII du recours administratif préalable obligatoire auquel est soumis, en application de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, tout recours contentieux dirigé contre une décision de refus des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile alors que la décision attaquée faisait expressément mention de l'obligation d'exercer ce recours administratif préalable obligatoire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'OFII doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Danset-Vergoten et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Célino, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CELINO
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2201064_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel