TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201065_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2022, Mme C A, représentée par Me Cesso avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision préfectorale du 9 avril 2021 faisant droit à sa demande, présentée à titre subsidiaire, de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", doit être regardée comme portant rejet de sa demande, présentée à titre principal, tendant à la délivrance d'une carte de résident ; - elle a droit à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle bénéficie depuis des années d'un droit de séjour en France, qu'elle est mère de plusieurs ressortissants français et qu'elle est à la charge de sa fille B. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022. Par une ordonnance du 10 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère ; - et les observations de Me Esseul, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante béninoise née en 1949, est régulièrement entrée en France en 2015 et a obtenu la délivrance d'un titre de séjour mention " visiteur ", renouvelé à plusieurs reprises. Alors que son dernier titre de séjour était valable du 22 octobre 2019 au 21 octobre 2020, Mme A a sollicité, par courrier du 4 décembre 2020, auprès de la préfecture de la Gironde, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), désormais codifié à l'article L. 423-11. Par décision du 9 avril 2021, la préfète de la Gironde a décidé de seulement lui accorder un titre de séjour mention " vie privée et familiale. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle a refusé de lui délivrer une carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 314-11 du CESEDA, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa d'une durée inférieure à trois mois. Dans ces conditions, et quand bien même la requérante vit depuis plusieurs années régulièrement en France, la préfète de la Gironde a pu légalement, pour ce motif, refuser à l'intéressée le bénéfice de la carte de résident sollicitée. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la préfète de la Gironde du 9 avril 2021 en tant qu'elle a refusé de lui délivrer une carte de résident. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Molina-Andréo, première conseillère, - Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉOLe président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2201065_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel