TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201066_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2201066 enregistrée le 26 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 7 juin 2022, M. D B, représenté par Me Kati, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Pakistan refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de faire réexaminer la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des premiers paragraphes des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2203093 enregistrée le 9 mars 2022 et un mémoire enregistré le 7 juin 2022, M. D B, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Pakistan refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de faire réexaminer la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des premiers paragraphes des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 : - le rapport de Mme A, rapporteuse, - les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, avocate du requérant. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2203093 et 2201066 sont dirigées contre une même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. M. C B, ressortissant afghan, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 juin 2016. Son fils, M. D B, né le 21 mars 1999, a demandé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'ambassade de France au Pakistan, laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 3 novembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de l'autorité consulaire. Le requérant doit être regardé, dans ses deux requêtes, comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision du 3 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Il résulte de ces dispositions que le droit à la réunification familiale s'entend, s'agissant des enfants non mariés d'un ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, de ceux qui ont atteint au plus leur dix-neuvième anniversaire à la date d'introduction de la demande de réunification familiale. 4. Pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " M. D B, âgé de plus de 19 ans le jour où il a déposé sa demande de visa, n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale () ". 5. M. D B soutient, toutefois, sans être contesté, que son père a adressé au cours du mois de juin 2017 un courriel à l'autorité consulaire française à Kaboul faisant état de sa volonté d'être rejoint en France par son fils aîné dans le cadre de la procédure de réunification familiale. En réponse, l'autorité consulaire l'a informé le 7 novembre 2017 de ce que les demandes de visa ne pouvaient être enregistrées en raison de la suspension temporaire de l'activité des services de l'ambassade à la suite de l'attentat du 31 mai 2017 à Kaboul. Le réunifiant a, par suite, adressé un courrier dans le même sens à la sous-direction des visas, reçu le 11 décembre 2017. Or jusqu'à cette date, M D B était âgé de moins de dix-neuf ans. Dans ces conditions, alors qu'il incombait à la commission, en vertu de l'article L. 561-2 précité, de tenir compte de la date à laquelle avait été introduite cette demande de réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. D B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 8. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 3 novembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. D B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 3 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à M. D B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La rapporteuse, M. A La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2203093
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2201066_20220926