TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201066_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2022 et 31 mars 2023, M. A B, représenté par Me Bredent, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de trois ans à compter de l'exécution de cette décision, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait le champ d'application de la loi, en tant qu'elle n'entre pas dans le cas prévu par les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Les parties ont été informées par courrier du 18 août 2023 de ce que le tribunal était susceptible d'opérer une substitution de base légale en fondant la décision portant obligation de quitter le territoire français, sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lieu et place du 5° du même article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bakhta, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant dominicain né le 7 mai 1985, déclare être entré en France au cours de l'année 2007. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour entre 2010 et 2021. Par arrêté et par décision du 11 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant trois ans et a fixé le pays de renvoi. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté et cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Il résulte des dispositions alors codifiées au 5° de l'article L. 611-1 de ce code, éclairées par les travaux préparatoires des lois du 16 juin 2011 et du 7 mars 2016 dont elles sont issues, que le législateur a entendu, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, permettre à l'autorité administrative de prendre, sur ce fondement, une obligation de quitter le territoire français à l'encontre des étrangers qui résident en France, régulièrement, depuis moins de trois mois, si leur comportement constitue une menace à l'ordre public. Cependant, ce texte ne saurait pour autant être interprété comme excluant les étrangers résidant irrégulièrement sur le territoire français dont le comportement constituerait une menace à l'ordre public. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 17 septembre 2007 selon ses déclarations. Il est constant qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour de 2010 à 2021. Le 15 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre l'a condamné à deux ans d'emprisonnement pour des faits de détention, transport, acquisition et offre de stupéfiants et refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. Il a été écroué le même jour au centre pénitentiaire de Baie-Mahault et était libérable le 29 juillet 2022. A la date de la décision attaquée, M. B était encore incarcéré et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il bénéficiait d'un titre de séjour. Au surplus, antérieurement à la condamnation en date du 15 janvier 2021, M. B a fait l'objet en 2013 d'une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences commis par conjoint de la victime à deux reprises en 2012. Ainsi, eu égard de la réitération de ces infractions, de leur gravité et de leur caractère récent, M. B entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2007, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, et établit que sa mère ainsi que ses frères et sœur de nationalité française résident en Guadeloupe. Par ailleurs, il soutient qu'il est parfaitement intégré au sein de la société notamment du fait de son activité professionnelle disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis plusieurs années. Toutefois, la seule attestation d'un membre de sa famille, postérieure à l'arrêté attaqué et rédigée dans des termes peu circonstanciés ne saurait suffire pour établir la réalité des liens qu'il entretiendrait avec sa famille sur le territoire national. Dans ces conditions, et eu égard à la menace pour l'ordre public que le comportement de M. B représente, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sauraient être accueillis. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit, en l'absence d'élément propre à cette décision, être écarté par les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Jade Le Roux, conseillère. Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, Signé K. BAKHTA La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2201066_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel