TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2201067_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, Mme B A C, représentée par Me Nessah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des dispositions des article L. 423-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la communauté de vie entre les époux n'ayant jamais cessée ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, ressortissante marocaine née le 3 décembre 1989, est entrée en France le 12 mars 2018 munie d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Elle s'est alors vu remettre un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité de deux ans et expirant le 6 juin 2021. L'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, mais par arrêté du 24 décembre 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage () ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". 3. Il est constant que Mme A C a épousé, le 22 octobre 2017, un ressortissant français. Il ressort de l'arrêté contesté que pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que la communauté de vie entre les époux avait cessée dès lors que M. A C a souscrit des déclarations d'impôt sur le revenu en se déclarant célibataire. La requérante soutient toutefois qu'il s'agit d'une erreur et produit la copie d'une réclamation contentieuse présentée par M. A C auprès des services de l'administration fiscale le 6 janvier 2022 tendant à la modification de sa situation familiale et à la prise en compte de son mariage au titre des années 2018, 2019 et 2020. Elle produit également une attestation de son époux en date du 3 janvier 2022 selon laquelle la communauté de vie a été continue et n'a jamais cessée. Elle produit par ailleurs de très nombreux documents au titre des années 2018 à 2021 tels que des bulletins de salaire, des courriers émanant d'EDF, de pôle emploi, de l'assurance maladie ou des relevés bancaires, établis au nom de chacun des époux ou des deux époux et attestant d'une adresse commune pour les deux époux. Elle produit enfin des attestations des membres de leurs familles confirmant que la communauté de vie est réelle et effective. Au regard de l'ensemble de ces éléments qui établissent la réalité de la vie commune entre les époux à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de du Val-d'Oise a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme A C un titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A C est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cet éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont Mme A C était titulaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Mme A C d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Weiswald, premier conseiller et Mme F, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023 Le rapporteur, signé J.-B. DLe président, signé R. Féral La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2201067_20230214
Données disponibles
- Texte intégral