TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201067_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, M. C D, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - a été signée par une autorité incompétente ; - a été prise sans qu'il ait été préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou qu'il est raisonnable de penser qu'il comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise sans qu'aucun examen de sa vulnérabilité ne soit réalisé ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 12 janvier 2022 par laquelle M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 30 mai 2023 fixant la clôture de l'instruction au 3 juillet 2023 à 12h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant colombien, qui déclare être entré en France le 5 juin 2019, a sollicité le bénéfice de l'asile le 15 septembre 2021. Par une décision du même jour, dont il demande l'annulation, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, par une décision du 2 janvier 2018, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 février 2018, Mme A B, directrice territoriale de l'OFII à Rouen, a reçu délégation à l'effet de signer toutes décisions se rapportant aux missions dévolues à sa direction. Il n'est pas contesté que la décision attaquée entre dans le champ de ces missions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. " 5. L'obligation d'information dont se prévaut le requérant ne résulte pas des dispositions citées au point précédent, dont il se borne à invoquer la méconnaissance. A supposer même qu'il ait entendu, eu égard aux dispositions qu'il reproduit dans sa requête, se prévaloir de celles de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles-ci étaient abrogées depuis le 1er mai 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable, tel qu'il est formulé, est en tout état de cause inopérant. 6. En quatrième lieu, il ressort du compte-rendu d'évaluation produit par l'OFII en défense, daté du 15 septembre 2021 et contre-signé par M. D, que ce dernier a fait l'objet d'un entretien de vulnérabilité préalablement à l'adoption de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'un tel entretien manque en fait. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Il résulte des dispositions du 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le délai visé par l'article L. 551-15 de ce code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. 8. D'une part, M. D n'expose aucun motif de nature à justifier légitimement la présentation de sa demande d'asile plus de deux ans après son entrée en France. D'autre part, s'il se prévaut en particulier de la présence en France d'un enfant mineur, né de son union avec une compatriote, il a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité ne plus vivre avec cette dernière, être toutefois " présent dans la vie de l'enfant en présentiel et financièrement " mais sans apporter, ni à ce moment ni à l'occasion du présent recours, aucune indication complémentaire sur la situation de cet enfant et de sa mère. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient également sollicité l'asile. Le requérant, qui se borne par ailleurs à se prévaloir de ce qu'il était sans ressource et sans hébergement, alors au demeurant qu'il demeurait en France depuis plus de deux ans, ne fait état d'aucun élément de nature à le faire regarder comme présentant une vulnérabilité particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant, doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Djehanne Elatrassi-Diome et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, A. LE VAILLANT Le président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2201067_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel