TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2201067_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021, par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, en application de l'article L. 435-1 du même code, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen et jusqu'à la prise d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Pierre, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, charge pour l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen personnalisé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour du territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 août 2022 et le 1er février 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Mes Tomasi et Dumoulin, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête car un titre de séjour valable du 10 juillet 2023 au 7 juillet 2024 a été délivré à M. A et qu'en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien, né en mai 1987, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2016. Le 22 novembre 2021, l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort de la fiche de M. A au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 1er février 2024, que ce dernier lui a délivré, postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 10 juillet 2023 au 9 juillet 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé M-Y METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2201067_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel