TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201067_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 avril, 8 octobre et 27 octobre 2022, M. C A et Mme D A contestent la décision par laquelle la commune de Saint-Julien-du-Sault a aménagé une aire de jeux contigüe à leur propriété. Ils soutiennent que : - la commune a décidé, sans information ni concertation préalable, de créer cet équipement de loisir ; - cet équipement de loisir engendre des nuisances sonores et visuelles ; - il porte atteinte à leur intimité ; - il entraîne une dévaluation de leur bien immobilier. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 octobre et 27 octobre 2022, la commune de Saint-Julien-du-Sault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de M. B, représentant la commune de Saint-Julien-du-Sault. Considérant ce qui suit : 1. Les habitants de la commune de Saint-Julien-du-Sault ont été informés par les gazettes municipales de l'année 2021 du projet d'aménagement d'une aire de jeux au stade Jean Sax. Par une délibération du 10 février 2022, le conseil municipal a voté les crédits nécessaires pour la réalisation de cette opération. Par la présente requête, M. et Mme A, voisins immédiats de l'aire de jeux, doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision d'aménager cette aire de jeux révélée par la délibération du 10 février 2022. 2. En premier lieu, les requérants font valoir qu'ils n'auraient été ni informés, ni consultés dans le cadre de la réalisation de l'aire de jeux litigieuse. Toutefois, ils ne se prévalent d'aucune disposition législative ou réglementaire qui imposerait à la commune de Saint-Julien-du-Sault de réaliser de telles formalités à l'attention des riverains, eu égard à la nature du projet litigieux. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information et de consultation doit être écarté. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'aménagement sur un terrain communal affecté depuis plus d'un siècle à des activités sportives et de détente d'une aire de jeux destinée à accueillir, en toute sécurité, des jeunes enfants répond à un motif d'intérêt général. Il est par ailleurs constant que l'accès et l'utilisation de cet équipement ont été réglementés par un arrêté municipal du 22 avril 2022. Enfin, en se bornant à soutenir, sans en justifier, que l'espace de jeux en litige engendrerait des nuisances sonores et visuelles inacceptables, porterait atteinte à leur intimité et entrainerait une dépréciation de la valeur vénale de leur maison, les requérants n'établissent pas que la commune de Saint-Julien-du-Sault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des inconvénients que la présence de cet équipement serait susceptible de causer au voisinage. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision d'aménager l'aire de jeux doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme D A et à la commune de Saint-Julien-du-Sault. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, V. E Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2201067_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel