TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201067_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le maire d'Heiligenberg a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de régulariser des travaux portant sur la mise en place d'une réserve incendie et la reprise des niveaux du terrain par rapport aux niveaux existants entreprise sur la parcelle section 3 n° 210 sur le territoire de la commune.
Il soutient que :
- il était bénéficiaire d'un permis de construire tacite au terme d'un délai de deux mois ;
- c'est à tort que la commune a estimé que les affouillements et exhaussements du sol projetés ne sont autorisées en zone Ab par l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- c'est à tort également que la commune lui a opposé le motif tiré de ce que son projet entrainerait une imperméabilisation des sols excessive eu égard aux dispositions de l'article A6 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- c'est enfin à tort que la commune a estimé que la localisation de la réserve incendie, à l'arrière du hangar existant sur la parcelle, est de nature à compromettre son accès en cas d'incendie et fait courir un risque aux services de secours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la commune d'Heiligenberg, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lusset, rapporteur ;
- les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public.
- les observations de Me Cereja, avocat de la commune de Heiligenberg.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire de la parcelle section 3 n° 210 sur le territoire de la commune d'Heiligenberg et y a entrepris des travaux sans autorisation consistant en la mise en place d'une réserve incendie (citerne souple) et en la reprise des niveaux du terrain par rapport aux niveaux existants. Le maire de la commune a dressé un procès-verbal d'infraction sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, en raison de la réalisation de travaux sans autorisation d'urbanisme et en méconnaissance du plan local d'urbanisme. Souhaitant régulariser les travaux entrepris, M. A a déposé une demande de permis de construire le 6 octobre 2021. Par un arrêté du 22 décembre 2021, qu'il demande au tribunal d'annuler, le maire a refusé de délivrer ce permis de construire.
Sur la nature de la décision en litige :
2. Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. "
3. Il est constant que le permis de construire sollicité par M. A ne porte pas sur une maison individuelle au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes mais sur la mise en place d'une réserve incendie située à côté d'un hangar et sur une reprise des niveaux par rapport au terrain naturel. Il s'ensuit que le délai d'instruction de sa demande déposée le 6 octobre 2021 était, en application des dispositions précitées, de trois mois. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le requérant bénéficiait d'un permis de construire tacite doit, en tout état de cause, être écarté, l'existence d'un tel permis tacite conduisant non pas à entacher par elle-même la décision d'illégalité mais à la requalifier en retrait de permis.
Sur la légalité des motifs de la décision de refus de permis :
4. En premier lieu, si un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme. Dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.
5. Par un jugement n° 2005065 du 18 juillet 2022, devenu définitif, le tribunal a annulé pour excès de pouvoir la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Heiligenberg a approuvé le plan local d'urbanisme. Il s'ensuit que les motifs du refus opposé le 22 décembre 2021 à la demande de permis de construire de M. A, qui sont fondés sur les dispositions des articles A1 et A6 du règlement du plan local d'urbanisme édictées par cette délibération illégale et ne trouvent davantage de base légale dans les dispositions antérieures, sont également entachés d'illégalité.
6. En second lieu, pour refuser le projet en litige, le maire de la commune d'Heiligenberg s'est également fondé sur le fait que celui-ci méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
7. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Par ailleurs, il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et vues fournis au dossier de demande de permis, qu'un accès de cinq mètres de large est prévu par le projet contesté permettant un accès aisé au dispositif de défense incendie projeté par le pétitionnaire. Aucun élément du dossier ne permet de démontrer que la configuration du terrain de M. A ne permettrait pas aux services d'incendie et de secours d'intervenir dans des conditions satisfaisantes de sécurité, la largeur entre la clôture et le bâtiment permettant une circulation aisée vers la citerne incendie. Par suite, et alors qu'au demeurant il ne ressort pas du dossier que la commune aurait envisagé la possibilité d'assortir le projet de prescriptions spéciales, le requérant est fondé à soutenir que le maire de la commune d'Heiligenberg ne pouvait refuser de délivrer le permis de construire sollicité au motif que les modalités d'accès des services d'incendie et de secours caractérisent un risque pour la sécurité publique rendant le projet illégal au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le refus de permis en litige ne repose sur aucun motif légal. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Heiligenberg du 22 décembre 2021.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 22 décembre 2021 du maire de Heiligenberg est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Heiligenberg.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Anne-Lise Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.
Le rapporteur,
A. LUSSET
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1321 février 2024
DTA_2005065_20240221TA6716 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201067_20240516
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2201067_20240516