TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201068_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme A soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier, et notamment la décision du 7 avril 2022 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, née le 2 juin 1996, de nationalité camerounaise, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 15 septembre 2015. Le 13 mai 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 décembre 2021, dont il est demandé l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 3. Madame A fait valoir qu'elle est arrivée sur le territoire français le 15 septembre 2015 à l'âge de dix-neuf ans, qu'elle a établi l'ensemble de ses intérêts en France où vivent son père, de nationalité française, sa mère, détentrice d'une carte de résident valable jusqu'en 2026, chez laquelle elle loge, ainsi que sa tante et les enfants de celle-ci. Toutefois, si l'intéressée produit un ensemble de documents attestant qu'elle vit en France depuis 2016, cette période, relativement longue, a été acquise en dépit de la situation irrégulière dans laquelle elle s'est trouvée dès l'origine. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que son père et sa mère vivent en France, Mme A n'apporte aucune précision sur les liens qu'elle a entretenus avec eux avant comme après son arrivée sur le territoire français. En particulier, si la mère de Mme A atteste l'héberger depuis son arrivée le 15 septembre 2015, la requérante produit une attestation, établie le 30 mars 2016 par l'Association de solidarité avec tous les immigrés du Calvados, dont il ressort qu'elle bénéficiait à cette date d'une adresse de domiciliation postale au siège de cette association. En outre, aucun élément du dossier ne révèle l'intensité et l'ancienneté des liens qui unissent Mme A à sa mère alors que l'intéressée était âgée de seulement sept ans lorsque sa mère a quitté le Cameroun en 2003. De la même manière, la requérante n'établit pas l'existence de tels liens avec les autres membres de sa famille vivant en France. Dans ces conditions, Mme A, qui n'indique pas davantage avoir entrepris des études depuis son arrivée en France ou exercer une activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Enfin, si Mme A produit des attestations établies par sa tante, sa cousine et ses deux cousins dont il ressort qu'elle n'a plus d'attaches au Cameroun, cette circonstance ne saurait faire obstacle à elle-seule à ce qu'elle y poursuive sa vie de jeune adulte alors qu'elle est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, Mme A, qui n'établit pas ni même n'allègue encourir un risque en cas de retour au Cameroun, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Calvados doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3 du présent jugement, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant de quitter le territoire français, le préfet du Calvados a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, signé C. B Le président, signé X. MONDÉSERT La greffière, signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2201068_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel