TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201068_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, complétée par des mémoires enregistrés le 1er août 2022 et le 10 mars 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte qui lui a été délivrée par la caisse d'allocations familiales de la Marne le 30 avril 2022 en vue du recouvrement du solde d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 897,92 euros. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu de réponse à son courrier contestant la mise en demeure du 8 janvier 2022 ; - le montant de l'indu n'excède pas 2 905,27 euros, et s'établit à 1 869,55 euros si l'on prend en compte la période de janvier 2019 à avril 2020 ; - la somme de 608,28 euros retenue d'octobre 2020 à mars 2021 n'a pas été déduite du montant de sa dette ; - elle n'a commis aucune fraude en se bornant à procéder à des déclarations selon ce qui lui avait été indiqué par un agent de la caisse d'allocations familiales ; - elle n'a pas été informée d'une pénalité de 230 euros ni d'un échéancier de paiement, et le montant de la pénalité varie d'un courrier à l'autre. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par courrier en date du 22 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé en partie sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens contestant le bien-fondé de l'indu en l'absence de recours administratif préalable à cet effet. Par courrier en date du 10 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé en partie sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur une opposition à contrainte en tant qu'elle concerne une pénalité fondée sur l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'opposition à contrainte en tant qu'elle vise le recouvrement d'une pénalité : 1. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. / Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () / En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. / () ". Aux termes de l'article L. 114-17-2 du même code, dans sa version applicable à la date du présent jugement : " () La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 2. Les pénalités administratives prononcées en application des dispositions précitées de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, lequel a au demeurant été saisi. Par suite, l'opposition à contrainte formée par Mme A, en tant qu'elle concerne la pénalité prononcée par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur l'opposition à contrainte en tant qu'elle vise le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active : 3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus de prime d'activité en vertu de l'article L. 845-1 du même code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 6. Il résulte des dispositions analysées aux points précédents que si l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision de récupération de paiements indus de prime d'activité n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur peut contester le bien-fondé de ces indus que si, d'une part, il a exercé le recours administratif mentionné au point 4 et si, d'autre part, la décision expresse prise sur ce recours administratif n'est pas devenue définitive à la date à laquelle la contrainte a été délivrée à l'intéressé. 7. Il résulte de l'instruction que si Mme A a sollicité la remise gracieuse de sa dette par un courrier du 28 septembre 2020, elle a précisé expressément dans ce courrier ne pas remettre en cause le bien-fondé de cet indu, de sorte que ce courrier ne saurait être regardé comme un recours préalable obligatoire afin de contester le bien-fondé de l'indu. Par suite, en l'absence d'un tel recours, la requérante n'est pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu à l'appui de sa contestation de la contrainte. Par suite, l'opposition à contrainte doit être rejetée en tant qu'elle concerne le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé P. CLe greffier, Signé A. PICOT No2201068
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2201068_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel