TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201068_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mars 2022, les 15 et 18 juin 2023, Mme C B demande au tribunal de se prononcer sur ses droits à la prime d'activité à compter du mois d'octobre 2020. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a commis une faute en ne lui communiquant pas une information suffisante quant à ses droits ; - les simulations effectuées au moyen du compte d'allocataire de sa mère ont renvoyé un résultat négatif alors qu'elle ignorait devoir créer un compte individuel pour obtenir le bénéfice de la prime d'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été différée au 26 juin 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a demandé à bénéficier de la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Après avoir été informée de la nécessité d'effectuer une demande au moyen d'un compte individuel afin d'obtenir le bénéfice de la prime d'activité alors que les résultats des simulations effectuées au moyen du compte d'allocataire de sa mère renvoyaient un résultat négatif, Mme B a demandé à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault le bénéfice de la prime d'activité à compter du mois d'octobre 2020. Par une décision du 17 décembre 2021, cette commission a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de se prononcer sur ses droits à la prime d'activité à compter du mois d'octobre 2020. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes () à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat ". L'article L. 842-3 du même code énonce que la prime d'activité est égale à la différence entre " un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge " et " les ressources du foyer ". Aux termes de l'article L. 843-2 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". Aux termes de l'article R. 846-1 de ce code : " La demande du bénéfice de la prime d'activité est réalisée par téléservice. Elle peut également être réalisée par le dépôt d'un formulaire auprès de l'organisme chargé de son service () ". Et aux termes de l'article R. 846-2 : " L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1 ". Ces dispositions s'opposent à ce que les droits à la prime d'activité puissent être ouverts de manière rétroactive, alors même que le demandeur en aurait rempli les conditions antérieurement. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a formalisé sa demande de prime d'activité le 25 août 2021. Ses droits à cette allocation lui ont dès lors été ouverts à compter du 1er août 2021 en application des dispositions de l'article R. 846-2 du code de la sécurité sociale. Elle fait cependant valoir qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de cette allocation dès le mois d'octobre 2020 mais qu'elle n'a déposé sa demande plus tard pour avoir été induite en erreur sur ses droits par le simulateur du site internet de la caisse d'allocations familiales. 5. En premier lieu, la circonstance que Mme B aurait été mal renseignée par le simulateur du site internet de la caisse d'allocations familiales ne permet pas de déroger aux dispositions de l'article R. 846-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient seulement que les droits à la prime d'activité ne sont ouverts que " à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée ". 6. En deuxième lieu, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les résultats d'une simulation de droits à partir d'un site internet d'une administration n'ont qu'une valeur indicative dès lors qu'ils sont élaborés à partir des informations fournies par le demandeur et sont fournis sous réserve d'une instruction complète du dossier. Par suite, Mme B n'est pas fondée à mettre en jeu la responsabilité de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault à raison des résultats erronés de la simulation qu'elle a effectuée sur le site internet de la caisse d'allocations familiales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 juin 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2201068_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel