TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201068_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2022 et 5 mars 2023, M. D A B, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- son droit d'être entendu a été méconnu.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- son droit d'être entendu a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller ;
- et les observations de Me Hermand substituant Me Ghaem représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 janvier 2022, le préfet de Mayotte a obligé, M. A B, ressortissant comorien, né le 2 juin 1999, aux Comores, à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui réside de manière continue à Mayotte depuis l'année 2015, est le père d'un enfant né le 14 septembre 2018 de sa relation avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour, qui a été renouvelé jusqu'au 15 septembre 2022, en qualité de parent d'un autre enfant de nationalité française, né le 30 septembre 2017 d'une précédente relation avec un ressortissant français. Le requérant justifie d'une communauté de vie avec sa conjointe et les deux enfants à C et de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ces derniers. Dans ces conditions, compte tenu au surplus de son insertion dans la société française révélée par sa participation active à la vie sociale et associative locale, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte :
5. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de Mayotte délivre un titre de séjour à M. A B. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de Mayotte du 23 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. A B dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Felsenheld, premier conseiller,
Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le rapporteur,
R. FELSENHELD Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2201068_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel