TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201068_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2022, le 8 août 2022 et le 23 août 2023, M. C B et Mme A B, représentés par la SELARL Dôme Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel la maire de Strasbourg a délivré à la SCCV L'Arboréal un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment comportant deux logements individuels sur un terrain sis 146 rue Boecklin ; 2°) de mettre à la charge de la SCCV L'Arboreal une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - le dossier de demande de permis de construire, en particulier le plan de masse fourni, est entaché d'inexactitudes et imprécisions ; - l'arrêté méconnaît les articles 3 2.2.1 et 2.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg ; - l'arrêté méconnaît les articles 9 UB4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ; - l'arrêté méconnaît les articles 13 UB4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Par des mémoires en défense, enregistré le 7 juillet 2022 et le 10 août 2023, la SCCV L'Arboréal, représentée par la SELARL Leonem, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, rapporteur ; - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public. - les observations de Me Verdin, avocat de M. et Mme B, - les observations de Canal, avocat de la SCCV L'Arboreal. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 21 juin 2021, la SCCV L'Arboreal a sollicité la délivrance d'un permis de construire pour la construction d'un bâtiment comportant deux logements individuels sur un terrain sis 146 rue Boecklin à Strasbourg. Par arrêté du 16 septembre 2021, la maire de Strasbourg a délivré ce permis de construire. Par leur présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCCV L'Arboréal : 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions citées ci-dessus, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. 3. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, d'un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice que celui-ci s'est déplacé sur site à trois reprises, le 30 septembre 2021, le 30 octobre 2021 et le 1er décembre 2021, et a constaté qu'un affichage était présent sur le terrain d'assiette du projet sous la forme de deux panneaux. Il n'est pas sérieusement contesté que ces panneaux ont été placés à un emplacement tel qu'ils étaient visibles et lisibles depuis la voie publique, et comprenaient la mention des voies et délais de recours contentieux. Si les requérants contestent la valeur probante de procès-verbal, arguant de ce que l'huissier se devait d'établir trois constats distincts pour justifier de la continuité de l'affichage, ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire. Notamment, si les intéressés évoquent les conditions de l'affichage effectué au début de l'année 2022, ils n'apportent aucun élément ni aucun commencement de preuve de nature à remettre en cause les constats contenus dans le procès-verbal s'agissant de la réalité et de la régularité de l'affichage continu effectué entre le 30 septembre 2021 et le 1er décembre 2021. Dans ces conditions, la société pétitionnaire est fondée à soutenir que le délai de recours contentieux expirait le 2 décembre 2021 et que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2021, enregistrées au greffe du tribunal le 16 février 2022, sont dès lors tardives et, par suite, irrecevables. Il y a lieu, par conséquent, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la SCCV L'Arboreal. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SCCV L'Arboréal une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. 5. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B au titre de ces frais le paiement d'une somme de 1 000 euros à verser à la SCCV L'Arboréal. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : M. et Mme B verseront à la SCCV L'Arboreal une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B, à la SCCV L'Arboéral et à la commune de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Anne-Lise Eymaron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024. Le rapporteur, A. LUSSET Le président, M. RICHARD La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2201068_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel