TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201069_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022 et régularisée le 31 janvier 2022, Mme D A, agissant en qualité de représentante légale de C Phoebe Approu, représentée par Me Teti, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à C Phoebe Approu en qualité de mineure à scolariser ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A a demandé à l'autorité consulaire française à Abidjan de délivrer un visa de long séjour à C Phoebe Approu, ressortissante ivoirienne née le 17 juillet 2011, en qualité de mineure à scolariser. Cette autorité a rejeté sa demande le 28 juillet 2021. Mme A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 23 août 2021. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission, qui s'est substituée à la décision consulaire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 232-4 du même code dispose toutefois : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. 4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ". En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France aux fins d'être scolarisée, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. 5. Le visa de long séjour en qualité de mineure à scolariser a pour objet de permettre à une mineure étrangère, dont la famille réside à l'étranger, d'être scolarisée en France. 6. Il ressort des écritures en défense que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce qu'il n'a pas été produit d'assurance maladie valable couvrant la totalité du séjour sollicité et, d'autre part, de ce qu'il n'est pas établi que l'enfant se trouverait dans une situation justifiant la délivrance d'un visa en qualité de mineur à scolariser. 7. D'une part, il n'est pas contesté que le dossier de demande de visa ne comportait pas l'ensemble des pièces justificatives mentionnées sur le site internet " France-Visa ". 8. D'autre part, la requérante ne contredit pas l'analyse effectuée par l'administration. La seule circonstance que C Phoebe Approu ait été effectivement inscrite dans un établissement scolaire français à la date de la décision attaquée n'est pas de nature à justifier que des circonstances particulières impliqueraient pour l'intéressée de poursuivre sa scolarité en France. Si Mme A justifie, par ailleurs, de conditions financières et matérielles suffisantes pour accueillir la jeune C, cette considération est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard aux motifs sur lequel elle se fonde. 9. Dans ces conditions, l'administration, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation au vu du cadre exposé au point 4 du présent jugement, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'opportunité de délivrer le visa sollicité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Par suite, la requête doit être rejetée dans son ensemble. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La rapporteuse, M. B La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2201069_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel