TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201069_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 29 août 2023, Mme D F, représentée par Me Pradel-Artaxe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui accorder un délai lui permettant de déposer une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui accorder un délai lui permettant de renouveler sa demande d'asile ; 5°) de lui octroyer un rendez-vous à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre afin qu'elle puisse y effectuer les formalités nécessaires au dépôt d'une demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 6°) de lui octroyer un rendez-vous à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre afin qu'elle puisse y effectuer les formalités nécessaires au dépôt d'une demande d'asile ; 7°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors que son auteur ne justifie pas d'une délégation de signature l'habilitant à le signer ; - il a été pris en méconnaissance du droit de la requérante à être entendue, en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il cite dans son visa ont été abrogés antérieurement à son adoption ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'aurait une mesure de reconduite à la frontière sur sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde relative des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la déclaration universelle des droits de l'homme, en raison des risques pour sa vie qu'elle encourt en cas de retour en Haïti ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'un délai de départ volontaire plus long devait lui être accordé en tenant compte des circonstances propres à sa situation afin qu'elle puisse renouveler sa demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par un courrier du 30 août 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'octroi de rendez-vous à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Des observations en réponse au moyen d'ordre public, présentées pour Mme F, ont été enregistrées le 3 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2201071 du 21 octobre 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête présentée par Mme F. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Pradel-Artaxe, représentant Mme F. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante haïtienne née le 17 novembre 1983, déclare être entrée en France en 2014, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Elle a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2015, dont elle n'a pas fait appel devant la Cour nationale du droit d'asile. Le 27 juillet 2022, elle a sollicité le renouvellement du titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", qui lui avait été délivré pour la dernière fois du 18 décembre 2020 au 17 septembre 2021, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 29 août 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme F le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'octrois de rendez-vous en sous-préfecture : 4. En l'espèce, malgré ses observations sur ce point, la requérante ne peut pas être regardée comme ayant présenté une requête en référé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, il n'appartient pas au tribunal administratif de faire œuvre d'administrateur ni, par suite, de procéder à l'octroi de rendez-vous en préfecture aux étrangers qui lui en feraient la demande. Dès lors, les conclusions présentées par Mme F tendant à ce que le tribunal lui octroie des rendez-vous en sous-préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande d'asile et une demande de titre de séjour sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation, par M. Emmanuel Sadoux, secrétaire général de la préfecture de la Guadeloupe. Par un arrêté du 18 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 971-2021-293, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. B A, sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment les arrêtés et décisions concernant l'entrée et le séjour des étrangers. L'article 4 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. B A, la délégation qui lui est accordée est donnée à M. Emmanuel Sadoux, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Si le requérant soutient en défense que cet arrêté aurait été implicitement abrogé par un arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 2 août 2022 donnant délégation de signature à Mme C G, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, accessible tant au juge qu'aux parties, que cette délégation porterait sur les actes susceptibles d'être adoptés par le préfet de la Guadeloupe. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. E était compétent à l'effet de signer les décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 8. En l'espèce, si Mme F soutient qu'elle était hospitalisée au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour et que cette demande aurait été effectuée par l'assistante sociale de l'établissement hospitalier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de compléter sa demande et faire état de tous les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En troisième et dernier lieu, la requérante soutient que les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cités dans les visas de l'arrêté attaqué étaient abrogés lors de l'adoption de cet arrêté. Toutefois, ce moyen manque en fait dès lors qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français sur ces dispositions, lesquelles résultent de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et sont entrées en vigueur le 1er mai 2021. Par suite, il convient d'écarter ce moyen. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. En l'espèce, en premier lieu, si Mme F se prévaut de la naissance d'un de ses enfants sur le territoire français le 1er octobre 2021, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le père de cette enfant, qui, par ailleurs, n'est pas identifié et ne l'avait pas reconnue à la date de la décision attaquée, participerait à son entretien et à son éducation. Concernant la première fille de la requérante, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a suivi une scolarité en Guadeloupe entre 2018 et 2021, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait continué à suivre des études sur le territoire français à la date de la décision attaquée. De plus, il ressort des pièces du dossier que cette enfant est née en Haïti le 16 avril 2004, et était donc majeure à la date de la décision attaquée, et il n'est pas contesté qu'elle est entrée et réside de manière irrégulière sur le territoire français. Mme F, qui n'établit notamment pas entretenir une relation particulièrement intense et stable avec sa famille présente sur le territoire français, ne justifie pas non plus de son intégration particulière au sein de la société française. La seule circonstance que la requérante attesterait de sa présence sur le territoire français depuis la fin de l'année 2015 et qu'elle aurait bénéficié, entre 2016 et 2020, de plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé, ne saurait suffire à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, notamment dès lors que ces titres ont une vocation temporaire. Par suite, au regard de ces circonstances, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté au droit de Mme F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquées et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation. 12. En second lieu, la requérante, qui ne peut en tout état de cause pas utilement invoquer la déclaration universelle des droits de l'homme, dès lors que ce texte ne figure pas au nombre des traités et accords qui ont été régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution, n'est donc pas fondée à soutenir que la décision portant reconduite à la frontière méconnaîtrait l'article 3 de cette déclaration. En tout état de cause, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir des conséquences qu'aurait son retour dans son pays d'origine sur son droit à la vie à l'encontre d'une décision portant reconduite à la frontière, qui n'implique pas par elle-même le retour dans le pays d'origine, et il n'est pas contesté que, conformément à l'avis des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, un éventuel défaut de soins ne serait pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Ainsi, Mme F n'est pas fondée à soutenir que la décision portant reconduite à la frontière porterait atteinte à son droit à la vie. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 14. Mme F soutient que le délai de trente jours imparti par le préfet de la Guadeloupe pour quitter le territoire français est insuffisant afin qu'elle puisse déposer une nouvelle demande d'asile. Cependant, elle n'apporte aucune pièce au soutien de ses allégations et il ressort au contraire de la fiche OFPRA produite par le préfet en défense, que la demande d'asile, déposée par Mme F le 19 février 2015, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2015, et qu'elle n'en a pas fait appel devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui a été accordé pour satisfaire à la mesure d'éloignement prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées aux titres de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CÉTOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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TA10518 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201069_20230918
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2201069_20230918
Données disponibles
- Texte intégral