TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Satisfaction Partielle
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201070_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mai 2022 et le 24 juin 2022, M. C B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 542-1 et L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales, en raison de la situation sécuritaire actuelle au Darfour. En ce qui concerne la décision l'assignant à se présenter une fois par semaine au commissariat : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2022 à 14 heures en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Pather, représentant M. B A, qui confirme ses écritures et insiste à minima sur l'illégalité de la décision fixant le pays de destination qui méconnaît les stipulations de l'article 3 en faisant valoir que le tribunal n'est pas tenu par la décision de la Cour nationale du droit d'asile, que s'agissant du Darfour, la situation se dégrade. Le préfet du Gers n'étant ni présent ni représenté à l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1982 à Al Daein (Soudan), est entré en France le 5 novembre 2019 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile le 5 juin 2019, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 21 octobre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 19 avril 2022. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, et les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile et rappelle les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de M. B A au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit qu'elle comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Gers n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B A, ni qu'il se serait senti lié, à tort, par la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile, de sorte que ce moyen sera également écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs, l'article L. 542-1 du même code dispose que : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 3. Il ressort des mentions figurant sur le relevé " TelemOfpra " produit par le préfet du Gers, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que le recours formé le 25 novembre 2021 par M. B A à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), lue en audience publique le 19 avril 2022. Dans ces conditions, le préfet du Gers a pu légalement estimer, à la date de l'arrêté attaqué, que le requérant se trouvait dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel il pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. B A soutient qu'il a quitté son pays d'origine depuis plus de deux ans et que l'ensemble de sa vie privée et familiale est ancrée en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, dont la présence sur le territoire est encore relativement récente à la date de la décision attaquée, est entré en France à l'âge de 36 ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine et n'a été autorisé à y résider que dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile. Il ne justifie pas avoir développé sur le territoire des liens particuliers, ni qu'il ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu'en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'est donc pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Cette stipulation fait obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 8. Si M. B A soutient qu'il a été un avocat militant de la cause darfourie au Soudan et qu'il a été personnellement menacé, persécuté, emprisonné et torturé du fait de son engagement et qu'il s'exposerait à ces mêmes violences en cas de retour, il ne produit aucun élément au soutien de ces allégations. Toutefois, et ainsi que l'a estimé la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 28 mars 2022, l'appartenance ethnique du requérant à l'ethnie non-arabe " zaghawa " apparait crédible. Or, il ressort de décisions ultérieures de la cour que certains ressortissants soudanais renvoyés au Soudan à la suite du rejet de leur demande d'asile, subissent lorsqu'ils sont issus d'ethnies dites " non-arabes "de graves atteintes perpétrées par les autorités paramilitaires stationnées à l'aéroport de Khartoum. Il en ressort également que de nombreux rapports ont souligné le risque de subir des mauvais traitements, voire des disparitions forcées, en étant identifié, d'une part, comme un membre d'une ethnie non arabe originaire du Darfour, d'autre part, comme revenant d'un pays occidental, alors que les interrogatoires n'ont pas cessé malgré le changement de régime et que les Zaghawa font partie des groupes ethniques ciblés par les autorités en raison de leur affiliation supposée aux groupes rebelles. Compte tenu de cette situation, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que M. B A, renvoyé dans son pays, y serait exposé à un risque réel de traitements contraires aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans qu'il puisse bénéficier d'une protection des autorités locales. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision fixant le Soudan comme pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre cette décision, elle doit être annulée. En ce qui concerne la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch : 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de cette illégalité à l'encontre de la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mai 2022 fixant le Soudan comme pays de destination. Le surplus des conclusions à fin d'annulation de la requête doit en revanche est rejeté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision fixant le pays de destination n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. B A demande le versement à son conseil sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet du Gers a fixé le Soudan comme pays de destination de la mesure d'éloignement est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet du Gers. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe 20 juillet 2022. La présidente, signé V. QUEMENERLa greffière, signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, Signé P. UGARTE N°2201070
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2201070_20220720