TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201070_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. C A demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 507,30 euros. Il soutient que : - il reconnaît avoir omis de déclarer une activité de septembre 2021 - il ne vit qu'avec l'allocation chômage et il lui reste, chaque mois 270 euros tous frais payés pour subvenir à ses besoins quotidiens Vu: : - le code du travail ; - le code de justice administrative Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 à 12 heures Le président du tribunal a désigné M. B en application des articles L. 222-2-1 et R.222-13 du code de justice administrative Le rapporteur public a été, à sa demande, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 à 14h15 le rapport de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail, Pôle emploi est autorisé " à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () pour le compte de l'État () ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 2. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a une dette de 507,30 euros au titre de son allocation de solidarité spécifique, admet n'avoir pas déclaré une activité comme le soutient Pôle Emploi dans une lettre du 8 novembre 2021 et se limite, en fournissant différents relevés bancaires et plusieurs factures, ne permettant pas d'apprécier sa situation financière réelle, à indiquer qu'il n'a plus que 270 euros par mois pour vivre une fois les frais déduits de ses ressources. Il ne justifie avoir adressé une demande de remise gracieuse à Pôle emploi ni sollicité un échelonnement de sa dette qui auraient été refusés. Dans ces conditions, alors que ni sa bonne foi, ni sa situation de précarité ne sont établies, sa demande de remise gracieuse doit être rejetée. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à Pôle Emploi Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le magistrat désigné, M. B La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne à la ministre du travail, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2201070_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel