TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201070_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette de revenu de solidarité active (RSA). Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle ignorait devoir déclarer qu'elle percevait des loyers mensuels à hauteur de 635 euros tirés de sa société civile immobilière (SCI) dans ses déclarations trimestrielles ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté relative en ce qui concerne le bienfondé de l'indu et que les moyens dirigés contre le refus de remise gracieuse ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui bénéficiait d'un droit au RSA, a été informée, par courrier du 8 octobre 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime, qu'un indu de RSA socle INK 001 d'un montant de 10 158,90 euros au titre de la période du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2021 a été mis à sa charge. L'intéressée a sollicité la remise de sa dette par courrier réceptionné le 18 novembre 2021 et par courrier du 7 janvier 2022. Par une décision du 3 février 2022, le directeur de la CAF de la Seine-Maritime l'a informée du rejet de sa demande de remise gracieuse de son indu de RSA. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant seulement au tribunal la remise de son indu de RSA. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête. En revanche, aucune disposition pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées. 6. À la suite d'un contrôle de la CAF ayant révélé que Mme B n'avait pas déclaré l'ensemble de ses ressources, notamment des loyers mensuels perçus par sa SCI, il a été réclamé à l'intéressée la somme de 10 158,90 euros au titre d'un indu de RSA socle INK 001 pour la période du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2021. 7. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B a omis de déclarer les loyers mensuels de 635 euros perçus par sa société dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources de novembre 2019 à juillet 2021. Si Mme B soutient qu'elle n'avait pas connaissance des obligations déclaratives pesant sur elle, eu regard au montant et à la durée des omissions en cause, celles-ci doivent être regardées comme une fausse déclaration interdisant qu'une remise gracieuse puisse lui être accordée. 8. D'autre part, et au surplus, pour solliciter la remise de sa dette, Mme B invoque ses difficultés financières. Toutefois, elle n'a que partiellement répondu à la mesure d'instruction supplémentaire diligentée par le tribunal le 2 février 2023 lui demandant de justifier de ses charges et ressources, dès lors qu'elle n'a justifié de ses charges mensuelles qu'à hauteur de 266,58 euros et de ses ressources qu'à hauteur d'environ 280 euros, dans la mesure, notamment, où certaines pièces sont trop anciennes pour permettre de connaître la situation financière actuelle de la requérante. Par suite, Mme B n'apporte pas suffisamment d'éléments contemporains permettant d'établir la réalité de sa situation de précarité qui lui interdirait de procéder au remboursement de la somme due alors, par ailleurs, qu'elle ne conteste pas n'être plus bénéficiaire du RSA depuis le mois de juin 2022 en raison de ressources trop élevées. L'intéressée n'est dès lors pas fondée à demander la remise gracieuse de son indu de RSA. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de RSA. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Seine-Maritime. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201070
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7619 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201070_20231019
TA5927 mars 2026
DTA_2201070_20260327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2201070_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel