TA35MSS 1ère chambre M.BOZZI FrancoisMSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
TA35 · MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201070_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi de Saint-Malo a refusé de lui attribuer une aide individuelle à la formation. Elle soutient que : - la formation est pertinente compte tenu de son projet de création d'entreprise ; - le Fonds d'Assurance Formation des Chefs exerçant une activité Artisanale n'est pas susceptible d'apporter un financement pour cette formation dès lors que son entreprise ne dépendrait pas de la Chambre de l'artisanat ; - son entreprise n'étant pas encore immatriculée, elle ne peut bénéficier des dispositifs de l'Opérateur de compétence ; - son statut actuel de demandeur d'emploi justifie un financement par Pôle emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la requête n'est pas motivée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 du conseil d'administration de Pôle emploi ; - l'instruction n° 2017-5 du 10 janvier 2017 de Pôle emploi ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a formulé, auprès des services de Pôle emploi, une demande de prise en charge d'une formation de " Gestion Entrepreneur " au titre de l'aide individuelle à la formation, pour un montant de 1 035,70 euros. Par une décision du 1er mars 2022, dont elle demande l'annulation, le directeur de l'agence Pôle emploi de Saint-Malo a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 6323-4 du code du travail : " I. Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-21, L. 6323-31 et L. 6323-34. / Le titulaire participe au financement de la formation éligible dans les conditions fixées à l'article L. 6323-7. / II. Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34, le compte peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés notamment par : / 1° Le titulaire lui-même ; / 2° L'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ; / 3° Un opérateur de compétences ; / 4° L'organisme mentionné à l'article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; / 5° Les organismes chargés de la gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles en application de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; / 6° L'Etat ; / 7° Les régions ; / 8° L'opérateur France Travail ; / 9° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 du présent code ; / 10° Un fonds d'assurance-formation de non-salariés défini à l'article L. 6332-9 du présent code ou à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 11° Une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région ; / 12° Une autre collectivité territoriale ; / 13° L'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique ; / 14° L'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du présent code. / III. A l'exception du titulaire du compte personnel de formation, les financeurs mentionnés au II peuvent alimenter le compte du titulaire. Les sommes correspondant à cette alimentation supplémentaire sont versées à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Le 4° du II de l'article L. 6323-6 du même code, applicable aux demandeurs d'emploi en vertu de l'article L. 6323-21 de ce code, vise " les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ". 3. Aux termes de l'article I " Objectif et nature de l'aide " de la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 : " Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d'emplois. / Ce dispositif est utilisé si les autres aides en matière de formation allouées par Pôle Emploi ne peuvent pas être mobilisées (préparation opérationnelle à l'emploi - POE, action de formation préalable au recrutement - AFPR). () ". Aux termes de l'article II " bénéficiaires et conditions d'attribution " de la même délibération : " Seules les formations validées par Pôle emploi (contenu, coûts pédagogiques, durée) dans le cadre du projet professionnel du demandeur d'emploi peuvent donner lieu à l'attribution de l'AIF. ". Aux termes de l'article III " montant " de cette délibération : " La prise en charge par Pôle emploi est complémentaire et subsidiaire aux dispositifs financés notamment par les conseils régionaux, généraux ou tout autre collectivité publique et par les organismes paritaires collecteurs agréés. () ". 4. Aux termes du 1. de l'instruction n° 2017-5 du 10 janvier 2017 : " Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d'emploi. Elle permet uniquement la prise en charge des frais pédagogiques (). / Ce dispositif ne se substitue pas à la politique d'achat de Pôle Emploi dans le cadre des marchés de formation (AFC), ni à celles des collectivités territoriales. Il ne peut être utilisé que si les autres aides en matière de formation allouées par Pôle Emploi ne peuvent pas être mobilisées (préparation opérationnelle à l'emploi - POE, action de formation préalable au recrutement - AFPR). / L'aide individuelle à la formation peut être mobilisée sous réserve que : / 1) le projet de formation soit validé par le conseiller, dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) du demandeur d'emploi ; (). ". 5. Enfin, aux termes de l'instruction n° 2017-5 du 10 janvier 2017 : " Lorsque le demandeur d'emploi mobilise son compte personnel de formation et qu'il dispose d'un nombre d'heures suffisant pour couvrir l'intégralité de la formation, son projet est réputé validé au titre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) (article L. 6323-22 du code du travail). Néanmoins, si le CPF monétisé ne permet pas de financer le montant total de la formation, c'est-à-dire si le montant forfaitaire horaire pris en charge par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ne couvre pas l'intégralité des coûts pédagogiques, la validation du projet au titre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) ne suffit pas à attribuer l'aide individuelle à la formation. La décision concernant l'attribution de cette aide revient au conseiller. / - en cas d'accord de Pôle emploi, l'aide individuelle à la formation peut venir compléter le compte personnel de formation mobilisé par le demandeur d'emploi, dans la limite des coûts de formation restant à sa charge ; / - en cas de désaccord, à défaut de solution alternative (modification du contenu de la formation, ajustement du devis), la formation ne pourra être financée qu'à concurrence du compte personnel de formation monétisé (CPF) du demandeur d'emploi (9 euros / heure de formation pour 2016), sous réserve que le demandeur d'emploi prenne le reliquat à sa charge. Dans cette situation, ni l'aide à la mobilité, ni la rémunération de formation de Pôle emploi (RFPE) ne pourront être attribuées. ". 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'aide individuelle à la formation, qui présente un caractère subsidiaire et complémentaire aux aides équivalentes susceptibles d'être accordées par ailleurs par d'autres partenaires institutionnels de Pôle emploi, peut être octroyée à tout demandeur d'emploi portant sur un projet de formation individuelle inscrit à son " projet personnalisé d'accès à l'emploi " (PPAE). Toutefois, l'acceptation de la formation et de la prise en charge financière, en lieu et place du demandeur d'emploi, de tout ou partie des frais pédagogiques y afférents par Pôle emploi est notamment subordonnée à la condition que les autres aides ne soient pas mobilisables et que la politique d'achat de Pôle emploi dans le cadre des marchés de formation ne réponde pas à cette demande. En outre, l'attribution de cette aide ne constitue pas un droit. Elle est attribuée au niveau local, en fonction de priorités arrêtées au niveau régional, dans la limite des enveloppes disponibles et compte tenu des possibilités de reprise d'emploi selon le projet personnalisé propre à chaque demandeur d'emploi. 7. De plus, dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire, et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 1er octobre 2018, a sollicité auprès de Pôle emploi le financement d'une formation de " Gestion Entrepreneur ", pour un montant total de 1 400 euros, que Pôle emploi a refusé de prendre en charge au titre de l'aide individuelle à la formation pour un montant complémentaire de 1 035,70 euros par décision du 1er mars 2022, au motif qu'un autre dispositif de financement était disponible. 9. Or, le 28 février 2022, soit antérieurement à la décision attaquée, la conseillère Pôle emploi de Mme C l'avait expressément informée de la nécessité préalable de contacter le Fonds d'Assurance Formation des Chefs exerçant une activité Artisanale pour obtenir le financement de cet enseignement, l'aide individuelle de formation n'étant que complémentaire et subsidiaire conformément aux dispositions précitées. De plus, il ressort de la fiche d'entretien du même jour versée aux débats que le projet personnalisé d'accès à l'emploi n'a été ni élaboré ni actualisé au cours de cette rencontre téléphonique. Dès lors, l'intéressée n'a pas satisfait à la condition posée par l'article II de la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, en vertu duquel l'attribution de l'aide individuelle à la formation est subordonnée à la validation du projet de formation par le conseiller. 10. En outre, par la décision attaquée du 1er mars 2022, il lui a été opposé que la formation était disponible dans le catalogue des formations achetées spécialement par la Région, Pôle emploi ou un Opérateur de compétences et qu'il convenait à ce titre qu'elle se rapproche de sa conseillère Pôle emploi, ce que Mme C n'établit pas avoir fait. 11. La demande de formation de la requérante n'ayant donc pas été validée par la conseillère Pôle emploi, Mme C ne pouvait prétendre à un quelconque abondement complémentaire pour financer la formation qu'elle envisageait de suivre. 12. Par ailleurs, si Mme C fait valoir qu'elle ne serait pas éligible aux formations d'un Opérateur de compétences dès lors que sa société ne serait pas encore immatriculée au tribunal de commerce de Saint-Malo, Pôle emploi produit en défense l'extrait d'immatriculation K-bis, à jour au 15 avril 2022, d'une société de restauration dénommée Meskad CTR dont la présidente est Mme C, infirmant ainsi l'impossibilité invoquée par la requérante d'accéder à ces formations. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi, que Mme C n'est pas fondée à contester la décision du 1er mars 2022 portant refus d'attribution de l'aide individuelle à la formation. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, signé F. A Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
- Formation
- MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2201070_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel