TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201070_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2022 et le 13 juillet 2022, la SARL Les Bois de la Meuse, représentée par Me Ferry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle le directeur des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa réclamation préalable formée contre l'avis de mise en recouvrement du 12 mai 2021 en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 mises à sa charge en sa qualité de codébiteur solidaire de la SAS Zakest Bois et, à titre subsidiaire, de ramener le montant de ces impositions à de plus justes proportions ; 3°) de condamner l'État aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la motivation de l'avis de mise en recouvrement est insuffisante dès lors qu'elle ne lui a pas permis de connaître les manquements reprochés au titre de son obligation de vigilance ; - elle a respecté son obligation de vigilance dès lors qu'elle a communiqué l'ensemble des documents sollicités par l'administration fiscale, en particulier une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations sociales datée du 20 avril 2020, au titre du mois de février 2020, et qu'elle a vérifié l'immatriculation de la SAS Zakest Bois au registre du commerce et des sociétés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mai 2022 et le 16 janvier 2023, le directeur des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la procédure d'imposition n'est pas viciée dès lors que la société requérante a été informée par l'avis de mise en recouvrement du 12 mai 2021 de la mise en œuvre de sa solidarité de paiement en qualité de donneuse d'ordre de la SAS Zakest Bois et que l'avis litigieux comporte les mentions prescrites par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; - la SARL Les Bois de la Meuse a méconnu l'obligation de vigilance qui lui incombait en sa qualité de donneuse d'ordre de la SAS Zakest Bois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff, rapporteure, - les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique, - et les observations de Me Cerimele, représentant la SARL les Bois de la Meuse. Considérant ce qui suit : 1. L'administration fiscale a, sur le fondement de l'article 1724 quater du code général des impôts, par un avis de mise en recouvrement du 12 mai 2021, réclamé à la SARL Les Bois de la Meuse, en sa qualité de codébiteur solidaire de la SAS Zakest bois, le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020. La SARL Les Bois de la Meuse a saisi l'administration d'une réclamation préalable le 4 octobre 2021 qui a été rejetée le 1er février 2022. Par sa requête, la SARL Les Bois de la Meuse demande la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 9 218 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1724 quater du code général des impôts : " Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité ". 3. Aux termes de l'article L. 8222-1 du code du travail : " Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : / 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; / () / Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret ". Aux termes de l'article L. 8222-2 du même code : " Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1 () est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : / 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; / () ". Aux termes de l'article L. 8222-3 du même code : " Les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ". 4. Par la décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, citées ci-dessus, sous la réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que les pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu. En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 5. Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. () / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / () ". Aux termes de l'article R. 256-2 du même livre : " Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement ". 6. Il résulte des dispositions des articles R. 256-1 et R. 256-2 du livre des procédures fiscales que lorsque l'administration adresse un avis de mise en recouvrement par lequel elle met en œuvre une solidarité de paiement, telle que celle qui est prévue par l'article 1724 quater du code général des impôts à l'encontre d'une société qui n'a pas procédé aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail, elle est tenue de lui adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. 7. Ces mentions permettent au débiteur solidaire d'obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet avis de mise en recouvrement ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes au paiement solidaire desquels il est tenu. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer au codébiteur solidaire, préalablement à l'avis de mise en recouvrement qui lui est adressé en vertu de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales, les éléments de la procédure d'imposition menée à l'encontre du débiteur principal. 8. Il résulte de l'instruction que la SARL Les Bois de la Meuse a été informée par avis de mise en recouvrement du 12 mai 2021 de ce que l'administration fiscale entendait mettre en œuvre la solidarité de paiement, sur le fondement de l'article 1724 quater du code général des impôts, en sa qualité de donneuse d'ordre de la SAS Zakest bois, société sous-traitante. L'avis de mise en recouvrement litigieux comportent les mentions prévues à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à savoir la nature des impositions et pénalités en cause, la période concernée, la date de la proposition de rectification et du procès-verbal de constatation de travail dissimulé et la motivation des pénalités. L'avis mentionne également le montant des droits et pénalités mis à la charge du débiteur principal ainsi que le montant des droits et pénalités dont le paiement est demandé à la SARL Les Bois de la Meuse, avec indication du prorata ayant permis le calcul de ces droits et pénalités. Si la société requérante soutient qu'elle n'a pas disposé des éléments relatifs aux manquements qui lui étaient reprochés à son obligation de vigilance, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que l'administration était tenue de communiquer ces éléments de manière spontanée, en l'absence de demande expresse de la requérante en ce sens. Il résulte de l'instruction que le service a communiqué, en annexe à la décision du 1er février 2022 portant rejet de la réclamation préalable, les tableaux relatifs à l'examen du respect de l'obligation de vigilance de la société requérante en sa qualité de donneuse d'ordre de la société Zakest bois et le tableau déterminant les montants mis à sa charge en cette qualité. La société requérante a ainsi été mise en mesure de contester les impositions dont le paiement lui est réclamé. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement est insuffisamment motivé. En ce qui concerne la mise en œuvre de la solidarité de paiement : 9. En premier lieu, aux termes de l'article D. 8222-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : / 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. / 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : / a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) () ". Aux termes de l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15 mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue à l'article R. 243-13. / () L'attestation est sécurisée par un dispositif d'authentification délivré par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d'un numéro de sécurité ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au donneur d'ordre de justifier de l'accomplissement de son obligation de vigilance, dans les conditions qu'elles prévoient, à la conclusion du contrat, puis tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution de celui-ci. Cette obligation est méconnue pour la totalité de cette période si le donneur d'ordre n'effectue pas l'une des vérifications périodiques qui lui incombe. En cas de manquement à cette obligation de vérification, la solidarité de paiement couvre toute la durée du contrat au cours de laquelle a été constatée une infraction aux dispositions relatives au travail dissimulé. 10. Pour justifier de la mise en œuvre de la solidarité de paiement, le service s'est fondé sur la circonstance que la SARL Les Bois de la Meuse ne s'est vue remettre une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale établie par la mutualité sociale agricole que le 22 avril 2020. Si cette attestation précise qu'elle a été établie au titre du mois de février 2020, il résulte toutefois de l'instruction qu'aucune attestation n'a été produite lors de la signature des contrats de sous-traitance conclus entre le 1er janvier 2020 et le 1er avril 2020. Par ailleurs, la SARL Les Bois de la Meuse ne s'est pas fait remettre d'extrait Kbis de la SAS Zakest bois lors de la signature des contrats de sous-traitance. Si la société requérante soutient que la SAS Zakest bois était valablement immatriculée au registre du commerce et des sociétés au cours de la période contrôlée et qu'elle était à jour de ses cotisations sociales à compter du 19 décembre 2019, il résulte des dispositions précédemment rappelées que l'obligation de vigilance suppose de se voir remettre lors de la conclusion de chaque contrat et de manière cumulative un extrait K bis et une attestation émanant des organismes sociaux. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a mis à la charge de la SARL Les Bois de la Meuse, sur le fondement des dispositions de l'article 1724 quater du code général des impôts précitées, une quote-part des rappels d'impositions et de pénalités assignés à la SAS Zakest bois. 11. En second lieu, si la société requérante sollicite, à titre subsidiaire, la réduction à de plus justes proportions du montant d'imposition réclamé, elle n'assortit cette demande d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SARL Les Bois de la Meuse à fin de décharge et, à titre subsidiaire, de réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 mises à sa charge en sa qualité de donneuse d'ordre de la SAS Zakest Bois doivent être rejetées. Sur les dépens : 13. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Les Bois de la Meuse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Les Bois de la Meuse est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Les Bois de la Meuse et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 13 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La rapporteure, É. WolffLe président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201070
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2201070_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel