TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201071_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 20 décembre 2022, Mme A D, veuve C, représentée par Me Sutre, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision méconnaît les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles dès lors qu'elle dispose d'attaches familiales fortes sur le territoire français, où résident régulièrement ses quatre filles, qu'elle est veuve, qu'elle est isolée dans son pays d'origine, qu'elle est en mesure de s'insérer durablement dans la société française, qu'elle justifie de moyens d'existence suffisants, et eu égard à son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B de Gélas, rapporteure, - et les observations de Me Sutre, représentant Mme D, - la préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante algérienne née le 30 novembre 1955, est entrée en France en dernier lieu le 19 août 2021 munie d'un visa de court séjour, à l'expiration duquel elle s'est maintenue irrégulièrement en France. Le même jour, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 décembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Par la requête susvisée, Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France en dernier lieu le 19 août 2021. Les circonstances que ses quatre filles résident régulièrement sur le territoire national et qu'elle serait prise en charge par la cadette et son époux français, ne justifient pas, à elles seules, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. En effet, l'intéressée, qui est veuve depuis 2009, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 66 ans. Par ailleurs, si Mme D produit un certificat médical établi le 3 février 2022, postérieurement à l'arrêté en litige, indiquant que son état de santé nécessite un traitement par antidépresseurs et anxiolytiques, elle n'établit pas que ce traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Enfin, si Mme D fait état de sa maitrise de la langue française, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l'intensité de son insertion sur le territoire français sur lequel elle ne résiderait effectivement que depuis quelques mois à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 auraient été méconnues. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées tant à fin d'injonction que sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D, veuve C, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Delvolvé, président, Mme Mariane Champenois, première conseillère, Mme B de Gélas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS Le président, Ph. DELVOLVÉLa greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2201071_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel