TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2201071_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle la cheffe du bureau Rouen Centre expertise de la direction régionale des douanes et droits indirects de Rouen a refusé sa demande de télétravail à hauteur de deux jours par semaine ainsi que la décision du 14 janvier 2022 de rejet de son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder une autorisation de télétravail à hauteur de deux jours par semaine. M. A soutient que les tâches qui lui sont confiées sont compatibles avec un télétravail à hauteur de 2 jours par semaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la décision ne fait pas grief ; - à titre subsidiaire, que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ; - l'arrêté du 22 juillet 2016 portant application, dans les ministères économiques et financiers, de l'article 7 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, inspecteur des douanes en charge du service ex ante du pôle Contrôles du bureau de Rouen-Port, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle la cheffe du bureau Rouen Centre expertise de la direction régionale des douanes et droits indirects de Rouen a refusé sa demande de deux jours de télétravail hebdomadaires et la décision du 14 janvier 2022 de rejet de son recours hiérarchique. 2. Aux termes de l'article 2-1 du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature : " L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. () " Aux termes de l'article 3 de ce décret : " La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. () " Aux termes de l'article 5 de ce décret : " ()Le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l'intérêt du service. () Il peut être mis fin à cette forme d'organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l'initiative de l'administration ou de l'agent () Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration doivent être motivés et précédés d'un entretien. " Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 juillet 2016 portant application, dans les ministères économiques et financiers, de l'article 7 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature : " Le télétravail est ouvert aux activités pouvant être exercées à distance. / Ne peuvent être éligibles au télétravail les activités :- qui exigent une présence physique effective dans les locaux de l'administration, notamment en raison des équipements matériels, de l'accès aux applications métiers nécessaires à l'exercice de l'activité, de la manipulation d'actes ou de valeurs, ou le traitement de données confidentielles dont la sécurité ne peut être assurée en dehors des locaux de l'administration ou d'un contact avec le public ou des correspondants internes ou externes ; - exercées hors des locaux de l'administration, notamment pour les activités nécessitant une présence sur les lieux de contrôle. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui travaille à temps partiel à 80 %, a, sous sa responsabilité, huit agents de contrôle, dont une moitié ne dispose pas d'une expérience professionnelle importante, en charge notamment de contrôles physiques de marchandises, décidés parfois de manière inopinée et dont les fonctions requièrent, outre le maniement d'applicatifs métiers, l'utilisation de règles procédurales complexes. Même si M. A a assuré avec succès ses missions pendant la crise sanitaire liée à la covid-19, lesquelles ont nécessairement été adaptées pour permettre la continuité du service pendant cette période, et qu'il continue à les assurer à hauteur des deux jours hebdomadaires de télétravail qui lui sont déjà accordés pour des motifs médicaux, sa présence est nécessaire pour assurer l'encadrement quotidien de ses équipes, l'animation de son service, le lien avec sa hiérarchie immédiate et la préservation d'une dynamique de travail collectif. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt du service que l'autorisation de télétravailler à hauteur de deux jours par semaine lui a été refusée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 1er octobre 2021 et du 14 janvier 2022 refusant sa demande de télétravail à hauteur de deux jours par semaine. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise, pour information, à la directrice régionale des douanes-Rouen. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, signé H. JEANMOUGIN Le président, signé P. MINNE Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2201071
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Chronologie de l'affaire
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TA766 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2201071_20240206
Données disponibles
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