TA202ème chambre2ème chambre
TA20 · 2ème chambre — 24 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2201071_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, la SAS Agora, représentée par la SELAS CFDN, demande au tribunal : 1°) le remboursement du solde non utilisé d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse au titre de l’exercice clos le 29 février 2012 pour un montant de 30 914 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’elle est fondée à obtenir le remboursement du solde non utilisé d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse au titre de l’exercice clos le 29 février 2012 pour un montant de 30 914 euros dès lors, d’une part, qu’elle a produit tous les justificatifs demandés par l’administration fiscale lors de l’instruction de sa demande, d’autre part, que ce solde n’a pas été imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos en 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la SAS Agora n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Carnel, conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par une réclamation du 13 septembre 2021, la SAS L’Arche a sollicité le remboursement du solde non utilisé d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse au titre de l’exercice clos le 29 février 2012 pour un montant de 80 583 euros. Par une décision du 27 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse a rejeté cette demande. Par la présente requête, la SAS Agora, venant aux droits de la SAS L’Arche à la suite d’une opération de fusion, demande au tribunal le remboursement du solde non utilisé d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse au titre de l’exercice clos le 29 février 2012 pour un montant de 30 914 euros. Aux termes du 1° du 1 de l’article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2016 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (...) ». Aux termes du premier alinéa du I de l’article 199 ter D du même code : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater E est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif sont acquis, créés ou loués. Lorsque les biens éligibles sont acquis, créés ou loués au titre d’un exercice ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est utilisé pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des neuf années suivantes. Le solde non utilisé est remboursé à l’expiration de cette période dans la limite de 50 % du crédit d’impôt et d’un montant de 300 000 €. / Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé peut être remboursé à compter de la cinquième année, dans la limite de 35 % du crédit d’impôt et d’un montant de 300 000 € ». Aux termes de l’article 220 D de ce code : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater E est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter D ». Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts. En se bornant à demander le remboursement du solde non utilisé d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse au titre de l’exercice clos le 29 février 2012 pour un montant de 30 914 euros, sans préciser la nature et le montant des investissements que la SAS L’Arche aurait réalisés au titre de cet exercice, la SAS Agora ne permet pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé de sa demande. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la SAS Agora n’est pas fondée à demander le remboursement du solde non utilisé d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse au titre de l’exercice clos le 29 février 2012. Les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Agora est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Agora et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Castany, présidente, M. Carnel, conseiller, Mme Doucet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025. Le rapporteur, signé T. Carnel La présidente, signé C. Castany La greffière signé H. Celik La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
DTA_2201071_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel