TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201072_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. C A, représenté par Me Danel Monnier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet des Vosges a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il a été signé par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 février 2022 à 17 heures et 30 minutes, M. A a été interpellé par les gendarmes de Saint-Dié-des-Vosges. Il a fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté du 1er mars 2022, le préfet des Vosges a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme E D, directrice du cabinet du préfet des Vosges à laquelle le préfet a, par un arrêté du 31 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer les arrêtés prononçant, à la suite d'infractions au code de la route, la suspension du permis de conduire. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 5° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; () ". L'article R. 224-9-1 du même code dresse la liste des infractions auxquelles ces dispositions sont applicables. 4. La suspension d'un permis de conduire prononcée en application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Le titulaire d'un permis de conduire dont la suspension est prononcée sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 224-2 doit ainsi être informé des infractions commises simultanément à une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main justifiant l'application de cet article. 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les articles du code de la route dont il est fait application, précise que M. A a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire et qu'il a commis une infraction en matière d'usage d'un téléphone tenu en main, établie simultanément avec l'une des infractions énumérées par l'article R. 224-19-1 du code de la route et indique que M. A représente ainsi un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Il ressort par ailleurs de l'avis de rétention de son permis de conduire qu'ont été commises des infractions relatives à une vitesse excessive et à un défaut d'usage du clignotant. L'intéressé a ainsi été informé des infractions relevées à son encontre et l'arrêté du 1er mars 2022, qui se réfère à l'avis de rétention du 28 février 2022, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2022 doivent être rejetées. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La magistrate désignée, J. B La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2201072_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel