TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201072_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2022 et le 19 août 2022, M. et Mme B, représentés par la SCP Dhalluin, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 ; 2°) d'en prononcer le sursis de paiement en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'avis d'imposition supplémentaire a été établi sur la base d'un montant de pension d'invalidité rectifié erroné ; - ils satisfont pleinement aux conditions posées par les dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts relatives à la déductibilité des pensions alimentaires versées à un ascendant dès lors qu'ils justifient, d'une part, du lien de filiation de M. A B avec M. C B, bénéficiaire des versements effectués et, d'autre part, de l'état de besoin dans lequel ce dernier se trouvait. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par un courrier du 18 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen, relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, à concurrence du dégrèvement accordé le 18 avril 2023 pour un montant de 767 euros. Vu les autres pièces du dossier, notamment celle produite par le directeur régional des finances publiques de Normandie, pour compléter l'instruction, enregistrée le 18 avril 2023. Un mémoire en défense, produit par le directeur régional des finances publiques de Normandie, enregistré le 13 décembre 2022, n'a pas été communiqué eu égard à son contenu. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. À l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause, notamment, les montants de pensions d'invalidité perçus par Mme B au titre de l'année 2017 et les montants de pensions alimentaires que M. et Mme B ont déclaré avoir versés en 2017, au père de M. B. Par une proposition de rectification du 31 mai 2021, des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, correspondant notamment à la rectification de ces éléments, ont été notifiées à M. et Mme B. L'administration ayant rejeté, le 18 janvier 2022, leur dernière réclamation du 11 janvier 2022, ils sollicitent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 18 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Normandie a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre de l'année 2017, à concurrence d'une somme de 767 euros, correspondant, d'une part, à la prise en compte d'une erreur à hauteur de 60 euros en base du montant des pensions d'invalidité rectifié et, d'autre part, à l'admission de la déductibilité d'un montant en base de 4 848 euros au titre des pensions alimentaires versées à un ascendant. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition, sont, dans la mesure de ce dégrèvement, devenues sans objet. Sur les conclusions à fin de sursis de paiement : 3. Le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d'objet. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : () II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil () " ; 5. Il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leur ascendant en état de besoin, il leur incombe de justifier, de quelque manière que ce soit, de la matérialité des versements dont ils demandent la déduction de leur revenu. 6. M. et Mme B ne justifient des pensions alimentaires qu'ils ont versées au père de M. B en 2017 qu'à hauteur de 4 848 euros, admis en déduction de leur revenu imposable par l'administration, qui a prononcé un dégrèvement en conséquence. Ils ne justifient ni même n'allèguent sérieusement être en mesure de justifier de la différence entre ce montant et la somme de 5 000 euros qu'ils ont portée sur leur déclaration de revenus au titre de cette année. 7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant à leur charge au titre de l'année 2017. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. et Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement de la requête de M. et Mme B ainsi que sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017, à concurrence de la somme de 767 euros. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. et Mme B et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2201072_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel