TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201073_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 22 juin 2022 sous le numéro 2201072, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer à titre principal un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant notification du jugement à intervenir avec remise sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, récépissé à renouveler le temps du réexamen de la demande d'admission au séjour laquelle devra être réalisée dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet, qui s'est estimé lié par le fait qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement, a commis une erreur de droit ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.
II. Par une requête enregistrée le 22 juin 2022 sous le numéro 2201073, Mme C B, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer à titre principal un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant notification du jugement à intervenir avec remise sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, récépissé à renouveler le temps du réexamen de la demande d'admission au séjour laquelle devra être réalisée dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet, qui s'est estimé lié par le fait qu'elle faisait l'objet d'une mesure d'éloignement, a commis une erreur de droit ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- et les observations de Me Bertin, pour M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants albanais, sont entrés en France pour la première fois le 30 mai 2018. Ils ont déposé des demandes d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetées par des décisions en date du 12 novembre 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 mars 2019. Par des arrêtés du 17 mai 2019 le préfet du Doubs a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Les requérants sont retournés en Albanie le 23 juillet 2020 dans le cadre de l'aide au retour. Après avoir obtenu des passeports de la part des autorités albanaises, ils sont revenus en France en avril 2021, selon leurs déclarations. Ils ont déposé des demandes d'asile que l'OFPRA a déclaré irrecevables par des décisions en date du 4 juin 2021. Par un jugement du 6 septembre 2021, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du 9 juillet 2021 par lesquels le préfet du Doubs avait fait obligation à M. et Mme B de quitter le territoire français sans délai. Ces derniers ont sollicité le 20 janvier 2022 leur admission exceptionnelle au séjour ou, subsidiairement, le bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour en faisant valoir l'existence de motifs exceptionnels et l'intérêt de leurs enfants. Par deux courriers datés du 13 avril 2022, le préfet du Doubs a rejeté leurs demandes. Par les requêtes nos 2201072 et 2201073, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme B demandent l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions en annulation :
2. Il ressort des pièces des dossiers, et en particulier des mentions des décisions contestées, que le préfet du Doubs n'a pas examiné les conséquences de ses décisions sur l'intérêt supérieur des enfants des requérants, et s'est estimé en situation de compétence liée pour leur refuser une admission exceptionnelle au séjour en raison de la mesure d'éloignement dont ils font l'un et l'autre l'objet. Il a ainsi entaché ses décisions d'une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions du 13 avril 2022 doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la situation administrative de M et Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. () ". Aux termes de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020, pris pour l'application de cette loi : " La part contributive versée par l'Etat à l'avocat, ou à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires. () ".
6. M. et Mme B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Bertin, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : Les décisions du préfet du Doubs en date du 13 avril 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la situation administrative de M. et Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bertin une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros HT en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve du renoncement par ce conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme C B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023.
La rapporteure,
N. DieboldLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
N°s 2201072-2201073Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2514 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201073_20230314
TA8718 février 2025
DTA_2201072_20250218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2201073_20230314