TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA64 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201074_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 19 mai, le 24 juin et le 27 juin 2022, M. D A, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour 3 ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Landes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L614-16 du Ceseda ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que l'application des dispositions de l'article R 776-5 du code de justice administrative exclut l'application de l'alinéa 2 de l'article R411-1 du même code relativement à l'exposé de moyens dans la requête seulement régularisable jusqu'à l'expiration du délai de recours; - il apporte la preuve de sa présence en France pendant 8 ans ; - il n'a plus aucun lien avec son père et vit en France avec sa mère et sa sœur ; - il justifie de sa scolarisation continue depuis son arrivée en France sur un cursus adapté en Institut thérapeutique éducatif et pédagogique ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 30 juin 2022, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car ne présentant pas de moyens ; - à titre subsidiaire, elle justifie de la compétence de l'auteur de la décision contestée et atteste de la motivation de la décision ; - Sur le fond, le requérant si le requérant invoque sa présence continue depuis 7 ans en France, il ne l'établit pas ; - Son comportement n'atteste pas de sa volonté de s'intégrer en France et constitue une menace à l'ordre public. - célibataire sans enfant, la décision ne constitue pas une violation des dispositions de l'article 8 de la CEDH - le refus de délai de départ est justifié par le profil pénal du requérant ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 18 mai 2022 : - le rapport de Mme Sellès, magistrate désignée ; - les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. - la préfète des Landes n'étant ni présente ni représentée. L'instruction a, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, été close après que la partie représentée a formulé ses observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant brésilien est entré en France en 2011 via le Portugal le 15 juin 2011, date du tampon d'entrée Schengen sur son passeport pour vivre avec sa mère séparée de son père resté au Brésil. Par un arrêté du 16 mai 2022 dont il sollicite l'annulation, la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire national de trois ans. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité de la requête : 4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. (.) ". Il résulte de ces dispositions que la procédure particulière qu'elles prévoient est en partie orale, et qu'en particulier, un requérant peut régulièrement produire à l'audience des moyens à l'appui des conclusions présentées dans sa requête, sans que le second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, inapplicable au contentieux de l'éloignement, puisse être utilement invoqué. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une requête contre l'arrêté du 16 mai 2022, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 19 mai 2022 demandant l'annulation sans moyen précis mais par le mémoire du 27 juin 2022 son avocate a complété la requête et présents tous deux à l'audience ils ont pu compléter leur argumentaire. Ainsi, il doit être regardé comme ayant nécessairement fait état de moyens dirigés contre l'arrêté litigieux. Par suite, la préfète des Landes n'est pas fondée à soutenir que le requérant n'a présenté aucun moyen au motif que sa requête introductive d'instance était dénuée de moyens à l'appui de ses conclusions d'annulation, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code précité. Par suite, la fin de non-recevoir présentée par la préfète ne peut pas être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué ainsi que de l'ensemble des pièces versées au dossier que M. A est entré sur le territoire français, en juin 2011 à l'âge de huit ans, afin de rejoindre sa mère. Il démontre résider en France de manière continue depuis son entrée en France et donc depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans, notamment par la production de divers documents, tels que des photos de classes en primaire et collège, des documents administratifs, et depuis 2018 comme cela ressort de la décision attaquée par son suivie judiciaire, la circonstance qu'il soit incarcéré depuis six mois n'étant pas de nature à infirmer cet état de fait. 8. Dès lors que le requérant résidait habituellement en France, à la date de l'arrêté contesté, depuis qu'il avait atteint au plus l'âge de treize ans, la préfète des Landes ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A, est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement implique que soit effacé le signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète des Landes de prendre toute mesure propre à effacer ce signalement. De plus, elle devra réexaminer la situation administrative de M. A s'il dépose une demande de titre de séjour. Sur les frais liés au litige : 11. M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dumaz Zamora, avocate de M. A de la somme de mille deux cents euros. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 16 mai 2022 par lequel la préfète des Landes a pris à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : il est enjoint à la préfète des Landes de prendre toute mesure propre à effacer le signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de réexaminer sa situation administrative au titre du séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Dumaz Zamora, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dumaz Zamora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète des Landes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé M. BLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, Signé M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2201074_20220701
Données disponibles
- Texte intégral